Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 126.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 20 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-27.060

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 2011), que M. X... ayant entrepris, en 2001, la transformation d'un bâtiment à usage agricole en maison d'habitation, a commandé à M. Y... du granit pour réaliser les seuils de portes outre une terrasse et fait appel à la société X... Investissements pour l'exécution des travaux ; qu'ayant constaté, courant 2002, l'apparition de taches de rouille, il a, le 7 mars 2005, après une expertise judiciaire, assigné en responsabilité son fournisseur puis appelé en intervention forcée la société X... Investissements ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le vice caché est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'un défaut d'ordre esthétique ne constitue pas un vice caché dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en estimant cependant, en l'espèce, que le vice caché rendait l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et de dallage extérieur puisque le préjudice esthétique en résultant était important et anormal, sans rechercher si les tâches de rouilles étaient susceptibles d'entraîner une réduction de la résistance du granit aux intempéries ou au passage ou bien d'altérer dans un avenir plus ou moins proche sa solidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi par la victime sans pouvoir lui accorder une réparation symbolique ou forfaitaire ; que la charge de la preuve de l'existence d'un préjudice et de son montant incombe au demandeur, à qui il appartient de fournir les éléments permettant d'en déterminer le montant ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 80 132 € le préjudice subi par M. X..., tout en relevant qu'aucun devis n'a été produit à l'appui de l'estimation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait choisi le granit pour son aspect esthétique et constatant, par motifs propres et adoptés, l'importance, après la livraison, de taches de rouille de couleur foncée ou noire outre la généralisation progressive de trous et de fissures altérant les dalles de granit et anéantissant totalement par son importance l'effet normalement attendu, la cour d'appel qui n'a pas alloué une indemnisation forfaitaire et n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;