Malgré la recommandation, par un avis du 25 octobre 2007, faite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au ministère des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas sollicités, celui-ci a implicitement maintenu la décision de refus de visa.

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Maître Amadou TALL

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Pour faire droit à la demande du requérant et annuler la décision de refus attaquée, le Conseil d'Etat a suivi le raisonnement suivant :

" (...) Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. DIARRA tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée a refusé de délivrer à Mme Diarra le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, le premier extrait d'acte de mariage produit ne comportait pas la signature des époux contrairement au second extrait produit par M. DIARRA, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, et que,

D'autre part, le premier extrait d'acte de naissance de Mme Diarra produit par elle ne comportait ni le lieu de maternité, ni le numéro de code de la ville de naissance de l'intéressée contrairement au second extrait produit par M. DIARRA, également certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, dans lequel le numéro de l'acte, la date de la déclaration, et l'identité de la personne ayant reçu la déclaration avaient changé ;

Qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'absence de signature des époux sur l'extrait d'acte de mariage n'est pas de nature, par elle-même, à mettre en cause son authenticité, laquelle est corroborée par les pièces concordantes produites par M. DIARRA qui est par ailleurs allé rendre visite à sa femme au mois de juillet des années 2006 et 2007 ;

Que l'absence de mention du code de la ville de naissance et du lieu de maternité, justifiée par la naissance de Mme Diarra dans un camp militaire, n'est pas de nature, par elle même, à mettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance qui est corroborée tant par les pièces concordantes versées au dossier que par la possession d'état, qui n'est pas contestée en l'espèce ;

Que, par suite, en estimant que les documents présentés par M. DIARRA n'étaient pas de nature à établir son lien conjugal avec Mme Diarra, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. DIARRA tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer au jeune DIARRA le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que,

D'une part, concernant le premier extrait d'acte de naissance produit par M. DIARRA, la naissance du jeune DIARRA n'a pas été déclarée dans la commune de naissance de l'enfant alors que le code civil guinéen l'exige et la signature du déclarant ne serait pas celle de M. DIARRA ;

Que, d'autre part, le deuxième extrait d'acte de naissance produit, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry le 25 octobre 2006, ne comporte pas la signature de l'officier d'état civil ; qu'enfin, la déclaration de naissance issue des enregistrements hospitaliers revêtirait également un caractère douteux dès lors que le nom de M. DIARRA aurait été ajouté par une personne autre de celle ayant renseigné le document ;

Qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en estimant que la filiation du jeune DIARRA n'était pas établie, alors que celle-ci, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était corroborée par les pièces nombreuses et concordantes versées au dossier, notamment la déclaration de naissance du jeune DIARRA, le ministre des affaires étrangères et européennes a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIARRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; (...) "

CE., 2008-X

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Maître Amadou TALL

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