L'exercice conjoint de l'autorité parentale : Intérêt supérieur de l'enfant

Si, par le jugement de divorce prononcé (...), le tribunal de grande instance de Lille a fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et accordé à M. XY le bénéfice d'un droit de visite de sa fille dont il n'est pas contesté qu'il l'exerce, une fois par mois, à Lille.

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2004 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

(...)

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

(...)

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mars 2004, de la décision du 24 mars 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, marié avec une ressortissante algérienne le 19 juin 2001 a eu de cette union une fille née en France le 30 mars 2002 ; que si, par le jugement de divorce prononcé le 6 mai 2004, le tribunal de grande instance de Lille a fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et accordé à M. A le bénéfice d'un droit de visite de sa fille dont il n'est pas contesté qu'il l'exerce, une fois par mois, à Lille ; que, par ailleurs, l'enfant fait l'objet, sur le passeport de son père, d'une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ; que, dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver cet enfant de la présence régulière de son père ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911?2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer de condamnation aux fins d'astreinte, qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Gironde de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 2 septembre 2004 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer sur la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

(...)

CE., 26/04/2006

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

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