« nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué »…

La Cour d’appel de Nancy a jugé insuffisante cette motivation et donc, irrecevable l’opposition à contrainte !

Cour d’appel, Nancy, 2e chambre sociale, 28 Septembre 2018 – n° 16/01013

Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret tous les effets d’un jugement, qu’il en résulte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

Aux termes des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

Son opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l’assiette, et le montant des cotisations.

Une contrainte non motivée est recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée sous peine.

Généralement, les contraintes adressées par l’URSSAF mentionnent empressement que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au Tribunal ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité ».

De même, les actes de signification des contrainte indiquent « l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit être jointe »

Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être soutenu que le destinataire de la contrainte n’était pas éclairé sur la nature de son obligation de motivation de l’opposition à la contrainte et la sanction attachée.

L’opposition à contrainte formulée par un débiteur indique que « nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué ».

Pour la Cour d’appel de Nancy, bien qu’il ne soit pas obligatoire pour le cotisant de développer tous ses moyens dans l’acte d’opposition, il lui appartient de préciser les arguments de fait ou de droit à l’appui de l’affirmation de la contestation du montant réclamé.

Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat pour motiver vos oppositions à contrainte avec des arguments de fait ou de droit comme l’exige la jurisprudence… (vous ne disposez que de quinze jours pour former opposition !)

 

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com

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