Selon l'article 6.3 du RIN, l'avocat a la possibilité de recevoir de ses clients mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client dans la limite des conditions fixées par cet article et du respect de nos principes essentiels.

Compte tenu de l'article précité, et des articles P.6.2.0.3 et P.6.2.0.4 du RIN, la commission de déontologie en charge des incompatibilités et conflits d'intérêts considère que l'exercice par un avocat de fonctions de mandataire pour des sportifs, des artistes, ou des parties avec lesquelles ils contractent est compatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

Dans le cadre de cet exercice, l'activité d'intermédiation n'est pas non plus incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat dès lors que la part de cette activité correspondant à la mise en relation ou intermédiation entre l'artiste ou le sportif et un tiers, société de production ou club par exemple, n'est pas exercée de manière principale mais accessoire par l'avocat.

La commission vous invite toutefois à lui préciser le cadre de votre intervention en cette qualité et de lui adresser le mandat que vous avez reçu de votre client afin qu'elle puisse vous confirmer qu'il est conforme à nos règles déontologiques.

En tout état de cause, l'avocat souhaitant exercer l'une ou l'autre de ces activités doit impérativement en faire la déclaration auprès de la direction de l'exercice professionnel de l'Ordre.

Source barreau de Paris

http://www.avocatparis.org/mes-outils/faq/lavocat-peut-il-exercer-lactivite-dagent-dartiste-ou-dagent-sportif

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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