Il résulte de l’article L1332-2 du Code du travail que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable.

L’expiration de ce délai interdit à l’employeur de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits.

Lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à cet entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2024 (n°22-19.351).

 

I. Faits et procédure.

Une salariée engagée en qualité de médecin à compter du 1ᵉʳ octobre 2003 a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 14 octobre 2015, et ensuite, à un second entretien préalable par lettre du 18 novembre 2015, en raison de la révélation de nouveaux faits fautifs.

Elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 1ᵉʳ décembre 2015.

La salariée saisit la juridiction prud’homale le 15 décembre 2015, en contestation de son licenciement.

Par un arrêt rendu le 24 mai 2022, la Cour d’appel de Nîmes ne fait pas droit aux demandes de la salariée.

C’est pourquoi la salariée se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article L.
1332-2 du Code du travail selon lequel,

« lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ».

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https://www.village-justice.com/articles/procedure-licenciement-disciplinaire-revelation-faits-fautifs-nouveaux-quelle,49153.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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