La présente brève est à jour au 3 mai 2020.

Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 clarifie le régime de l’homologation des ruptures conventionnelles pendant la période de COVID-19.

Il est rappelé aux salariés que 50% des ruptures conventionnelles sont des licenciements déguisés et qu’il faut de préférence se faire assister par un avocat pour négocier au mieux son départ de la société.

1) A compter du 27 avril 2020 : back to normal pour l’homologation des ruptures conventionnelles par les DIRECCTE !

Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/MTRZ2010186D/jo/texte portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 prévoit que le délai d’homologation des ruptures conventionnelle par la DIRECCTE qui était suspendu du fait de la pandémie COVID-19 reprend son cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret.

Cette dérogation est fondée sur un motif de sécurisation des relations de travail (cf Décret n°2020-471 du 24 avril 2020).

Le délai imparti au DIRECCTE pour homologuer ou refuser d’homologuer une convention de rupture :

s’il était suspendu depuis le 12 mars 2020  : reprend son cours le 27 avril 2020 (le 26 avril tombe un dimanche, jour non ouvrable), pour le temps qui restait à courir au 12 mars 2020 ;

s’il avait dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée (12 mars 2020 - 24 juin 2020) : débute, selon le cas :

  • soit le 27 avril 2020, pour les demandes reçues entre le 12 mars et le vendredi 24 avril 2020 et prendra fin le 15 mai à minuit, compte tenu que deux jours fériés légaux (1er et 8 mai 2020) et trois dimanches sont compris dans le délai ; 
  • soit à réception de la demande (le lendemain) pour les demandes de ruptures conventionnelles qui parviendront après le 25 avril 2020, conformément aux dispositions de l’article L.1237-14 (cf Communiqué Directe Normandie du 27 avril 2020 http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-Homologation-des-ruptures-conventionnelles)

Le silence gardé par l’administration pendant le délai d’instruction, calculé comme indiqué ci-dessus, vaut homologation tacite de la convention de rupture.

Pour une prise en charge plus rapide de la demande par l’administration, il est recommandé de saisir en ligne la demande d’homologation et de la transmettre directement à la Direccte via le téléservice www.teleRC.travail.gouv.fr

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/rupture-conventionnelle-covid-peut-signer-28762.htm

Sources :

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

 . Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/MTRZ2010186D/jo/texte

. Homologation des ruptures conventionnelles – Communiqué DIRRECTE de Normandie du 27 avril 2020

http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-Homologation-des-ruptures-conventionnelles

 . Service de saisie d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle

www.teleRC.travail.gouv.fr

. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id

 . Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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