L’article 42 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie aussi l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971.

Jusqu’alors ce dernier était rédigé ainsi : « L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause », mais se voit modifier comme suit : « L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou l’auteur de la réclamation ».

De cette manière, le conseil de discipline peut être maintenant directement saisi par l’auteur de la réclamation en plus que du bâtonnier et du procureur général près de la cour d’appel.

Si cette ouverture de la saisine du conseil de discipline peut légitimement inspirer des craintes quant au fonctionnement et à l’efficacité de la justice, la loi du 22 décembre 2021 ne semble rien vouloir laisser au hasard et ne surtout pas occulter cet aspect pratique de la justice.

A cet égard, il a ainsi inséré un nouvel alinéa à l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 pour permettre un potentiel désengorgement du conseil de discipline : « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

Un tri peut ainsi donc être effectué pour préserver tout le sérieux de la procédure disciplinaire des avocats.

Si les plaignants autres que les avocats se voient désormais par la loi, attribuer le droit de saisir l’institution disciplinaire, ils ne peuvent toutefois pas faire appel :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel ».

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https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-qui-change-partir-1er-juillet-2022-avec-loi-decembre,42638.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste M1 Propriété intellectuelle et industrielle Paris Assas

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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