La stagiaire considérait qu’elle n’était pas stagiaire mais salariée.

Par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 janvier 2023 (départage), la convention de stage est requalifiée en contrat de travail salarié et la rupture est requalifiée en licenciement sans cause.

Elle obtient au total 38 242 euros bruts.

La société a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris, le jugement n’est donc pas définitif.

1.1) Sur la demande de requalification

Il ressort de la convention de stage que les activités confiées à Mme X étaient les suivantes :

« Fonction : CONSEIL E-BUSINESS/CHEF DE PROJET DIGITAL, MARKETING COSMETIQUES ».

*La conception de stratégie e-marketing

*La mise en place de stratégie e-business complète permettant à nos marques partenaires d’attirer plus de visiteurs et mieux les convertir en client

*La conception de campagnes de marketing influenceurs pertinents

*La conception d’une stratégie d’acquisition de trafic via le référencement naturel, le Social Média, le referal, le SEA …

*La mise en place de la ligne éditoriale

*Le suivi des actions sur le long terme, leur analyse et les recommandations qui en découle

*La création et l’animation de communautés pour proposer une expérience au-delà de la vente de produit, créer engagement et notoriété

*Formuler des propositions commerciales et les présenter

*Réaliser des reportings et les présenter.

L’offre de stage précisait que « nous recherchons un(e) futur(e) membre de l’équipe ; il s’agit d’un stage de 6 mois de fin d’étude qui débouchera sur une embauche en CDI. »

Il n’est pas contesté que durant son stage, Mme X participait à la construction d’offres commerciales, menait les rendez-vous de suivi projets avec les clients, établissait les ordres du jour, présentait ou co-présentait les livrables, faisait les comptes-rendus, s’est vu confier la production de certains livrables, en sus du pilotage projet de l’agence : brief campagne marketing, organisation d’évènements influenceuses, études de mots-clés, synthèses d’études quantitatives et coordonnait et planifiait la production des équipes des pôles métiers dans l’outil Freedcamp.

Elle rendait compte sur une base hebdomadaire, de l’avancement de l’ensemble des projets à la dirigeante Mme Y, puis diffusait les priorités et instructions aux équipes pour la semaine à venir et en contrôlait leur réalisation.

Son tuteur désigné dans la convention de stage, M. V, lui fixait seulement les rendez-vous de « priorisation » destinés exclusivement à fixer l’ordre des priorités des tâches qui lui étaient confiées et à vérifier leur état d’avancement.

S’agissant de la formation à l’outil Freedcamp qui aurait été délivrée le 23 avril 2019, il ressort de la pièce de la société Makeup Bag n°13 qu’il s’agissait en réalité d’une réunion « Gestion de Projet » incluant certes Mme X, mais également Mme W afin de réaliser le transfert de missions pour la gestion des projets de l’agence, pilotés sur l’outil Freedcamp.

La société Makeup Bag ne peut valablement soutenir qu’elle aurait dispensé une formation sur les valeurs de la société alors que Mme Y s’est contentée de faire un « point rapide ou je vais te présenter un doc sur la vision/les valeurs et un partage d’expérience sur la partie agence ».

Le rapport de stage a été rédigé avec retard après relance de l’établissement d’enseignement.

Il y a lieu de considérer que Mme X n’a jamais bénéficié d’aucune formation, cette dernière assumant des fonctions correspondant à un emploi permanent de la société, cela en toute autonomie.

Il convient de requalifier la convention de stage en contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail doit donc s’analyser en un licenciement, nécessairement abusif en l’absence de toute motivation.

1.2) Sur les rappels de salaires dus à Mme X du fait de la requalification de sa convention de stage en contrat de travail

Mme X sollicite un rappel de salaire pour la période du 15 avril au 11 octobre 2019.

La salariée sollicite à cette fin la fixation de ce salaire à la somme mensuelle de 3.333 euros, faisant valoir qu’en contrat à durée indéterminée, elle aurait pu bénéficier d’un salaire de 40.000 euros annuel, en se référant à une offre d’emploi correspondant au poste qu’elle a occupé au sein de la société Makeup Bag retenant la qualification de « Chef de projet digital » et une fourchette de salaire comprise entre 30.000 et 40.000 euros bruts, l’employeur reconnaissant que cette offre de poste correspond à celle d’un cadre.

S’agissant d’un emploi en reconversion et aucun élément comparatif n’étant produit aux débats, il convient de retenir un salaire de référence d’un montant de 30.000 euros soit la somme de 2.500 euros mensuel.

Du 15 avril au 11 octobre 2019, Mme X a perçu une gratification de stage d’un montant total de 3.432 euros.

Il convient de lui allouer la somme de (15.000 – 3.432) = 11.568 euros au titre de ce rappel de salaire outre la somme de 115.68 euros au titre des congés payés afférents.

1.3) Sur le rappel de salaire pour la période allant du 1er au 7 avril 2019

Mme X prétend avoir commencé à travailler dès le 1er avril 2019.

Il résulte des mails échangés quant à la transmission de missions, et la participation de Mme X a des réunions durant cette période, comme l’atteste la réalisation de comptes-rendus, il convient de retnir que son travail au sein de la société Makeup Bag a débuté le 1er avril 2019.

Il convient de retenir une durée du travail de 39 heures hebdomadaires effectuées.

Le salaire de référence ayant été fixé à la somme de 2.500 euros mensuel, correspondant à un salaire horaire de 16,5 euros, il convient d’allouer à Mme X un rappel de salaire à ce titre d’un montant de 645 euros outre la somme de 64,50 euros au titre des congés payés afférents.

Pour lire l’intégralité de la décision, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/prud-hommes-requalification-convention-stage-33945.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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