Les professions libérales subissent une pression très importante sur le plan des cotisations de toutes sortes.
Les PME qu'ils représentent sont mises en difficulté par cette pression constante.
En fait, si l'on effectue le compte des emplois menacés par la pression des charges dans les PME libérales il est possible de se demander si l'on ne fait pas fausse route en taxant ainsi le produit du travail et en laissant la part belle aux produits volatiles de la bourse...
Si l'on considère également le dernier indice du CAC 40 et les crises boursières de ces dernières années on peut avoir envie de demander "grâce" au gouvernement pour que le message d'un allègement drastique des charges passe afin de permettre une relance de l'économie par les PME.
Les médecins se sont courageusement opposés à leurs caisses de retraites qui prennaient enn compte les revenus distribués à titre de dividendes comme base de calcul des cotisations, il ont gagné une bataille.
La décision du 10 octobre 2007 dispose:
"Considérant que le revenu professionnel défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, auxquels renvoient tant les dispositions précitées, relatives à l'assiette des cotisations litigieuses, que celles de l'article L. 136-3 du même code relatives à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les dividendes versés aux associés d'une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, et alors même qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ces sociétés ont pour objet exclusif l'exercice en commun de ces professions, les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels ; que, par suite, en décidant d'intégrer ces dividendes dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d'assurance vieillesse des médecins, le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France a illégalement ajouté aux dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale".
En présence de Monsieur LAZAROS TZORAKLIDIS de la Commission Européenne, nous avions évoqué la question de la compatibilité des prélèvements "complémentaires obligatoires" avec le droit communautaire.
La réponse est loin d'être évidente.
Nos interventions seront disponibles en ligne sous forme de présentation.
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