Rappel
Tout contrat à durée déterminée doit impérativement être rédigé par écrit et ce, quel que soit le motif de recours. Il doit également contenir certaines mentions obligatoires définies à l’article L. 1242-12 du code du travail telles que la définition précise du motif du recours, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié, la date de fin, la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail.... En oublier certaines peut entraîner la requalification de la relation à durée déterminée en CDI. Oui mais que se passe-t’il lorsque le ou les CDD n’ont pas été signés ?
Les faits
Sur une période de 3 ans, la société La Poste a engagé Mme Z par douze contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'agent rouleur distribution. La salariée, épaulée par le syndicat SUD, soutient que les CDD signés avec l'employeur sont irréguliers, notamment en raison du défaut de signature. Elle saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel retient que, s'agissant de l'absence de signature des contrats par l'employeur, il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle.
Le droit
La cour de cassation CASSE et ANNULE partiellement en statuant que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.
Ce qu’il faut en retenir
Faute de comporter la signature de l’une des parties, des CDD ne peuvent pas être considérés comme ayant été établis par écrit et sont, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.
Cass. soc. 14-11-2018 n° 16-19.038 FS-PB
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