Cour de cassation, chambre sociale, 09 novembre 2022, n° 20-23.172
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
La cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir, d'une part, commis des faits de vols de chèques, falsification et usage de chèques falsifiés ou contrefaits au préjudice de son ancien compagnon, et, d'autre part, pour ne pas avoir informé son employeur de l'issue de la procédure pénale comme cela lui avait été demandé, a retenu que ces faits, qui avaient fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et sans que la salariée n'utilisât les moyens mis à sa disposition par son employeur.
Elle a ensuite énoncé que les obligations invoquées par la caisse, à savoir celles résultant de la réglementation de la profession bancaire (rappelant que le salarié est tenu à une obligation de prudence et de vigilance en matière d'opérations bancaires), du règlement intérieur (rappelant que le salarié doit se conformer aux normes professionnelles et déontologiques), de la charte éthique (rappelant que le salarié doit adopter une conduite responsable et éthique), étaient en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail du salarié, alors qu'en l'espèce, les faits avaient été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle de l'intéressée.
Elle a ajouté que le manquement à l'obligation de loyauté devait également être en rapport avec les fonctions professionnelles de la salariée et que seule la dissimulation d'un fait en rapport avec les activités professionnelles et les obligations qui en résultaient pouvait constituer un manquement à la loyauté, en soulignant que l'employeur avait lui-même, dans une lettre du 16 décembre 2013, admis que les faits ne constituaient pas des manquements aux obligations contractuelles.
Par ces seuls motifs, elle en a exactement déduit que les faits reprochés à l'intéressée tirés de sa vie personnelle n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail et de justifier en conséquence le licenciement disciplinaire.
Jérémy DUCLOS
Avocat à la Cour
Spécialiste en droit du travail
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Avocat titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit du travail et social
Compétences : Droit du travail et social
Barreau : Versailles
Adresse : 4 place Gambetta 78000 VERSAILLES
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