Au décès d’un galeriste et collectionneur d’œuvres d’art, ses enfants, cohéritiers indivis, ont décidé de vendre aux enchères une partie de sa collection.
 
X, un des enfants, s’est porté lui-même adjudicataire de 53 lots.
 
Cependant, il a refusé de régler le prix et les frais de vente.
 
Il a ensuite prétendu que la vente était résolue de plein droit faute de folle enchère des héritiers sur les lots qui lui avaient été attribués.
 
La SVV a alors assigné X en paiement des frais de vente.
 
Le TGI a d’abord rejeté cette demande, au motif que :

  • la SVV connaissait la qualité de X comme héritier et coindivisaire des biens soumis aux enchères, elle aurait donc dû l’informer de l'existence d'un conflit d'intérêts l'empêchant de se porter enchérisseur
  • la SVV aurait également dû engager une procédure de folle enchère

Le 18 mai 2021, la CA de Caen, infirmant le jugement de première instance, a donné raison à la SVV.
 
La cour a considéré que X pouvait tout à fait se porter enchérisseur :

  • le vendeur était l’indivision successorale
  • X, adjudicataire intervenu individuellement, n’était donc pas vendeur
  • et X n'était titulaire d'aucun mandat pour représenter l’indivision successorale

Par conséquent, X, adjudicataire, ne peut pas se prévaloir de l'art. L.321-14 du Code de commerce et de l'absence de folle enchère, puisque cette procédure n'est ouverte qu'au seul profit du vendeur.
 
Un adjudicataire ne peut se prévaloir de ses propres carences pour reprocher à une SVV de ne pas avoir eu recours à la folle enchère.