X, marchand d'art, a confié à Y, maison de vente aux enchères, 2 mandats de vente d'une œuvre de l'artiste indien Raza intitulée Prakriti :

  • un 1er mandat en 2011, au titre duquel Y, après avoir versé 60.000 € à X, n'a finalement pas procédé à la vente,
  • un 2nd mandat en 2012, en prévision d’une vente qui ne s'est pas non plus réalisée. 

Y a alors demandé à X le remboursement de l’avance de 60.000 €.
 
Mais selon X cette somme n’était pas une avance car :

  • les 60.000 € auraient servi à acquérir l’œuvre auprès d’un vendeur
  • les mandats seraient des mandats d’intérêt commun
  • il appartiendrait à Y de vendre l’œuvre pour récupérer le montant versé pour son acquisition

Le 1er décembre 2021, la CA Paris a rejeté la qualification de mandats d’intérêt commun, retenu celle de simples mandats de vente, et condamné X à rembourser les 60.000 € à Y.
 
La Cour rappelle que le mandant d'intérêt commun doit remplir 2 conditions :

  • l’existence d’un mandat
  • un intérêt commun au mandant et au mandataire à la réalisation de l'objet du mandat, à savoir contribuer à l'essor d'une chose commune 

Selon X, l’œuvre a été acquise grâce aux 60.000 € versés par Y, dans un intérêt commun entre X et Y qui se rémunèreraient ultérieurement sur la revente de l’œuvre.
 
Mais pour la Cour, la chronologie des faits établit que seul X était propriétaire de l’œuvre et qu'il n'existait pas de "chose commune" :
J : dépôt de l’œuvre par X dans les locaux de Y
J + 1 : établissement par le vendeur d’un reçu au seul nom de X
J + 2 : virement par Y à X des 60.000 €
J + 10 : encaissement par le vendeur du chèque remis par X
 
La Cour s’est également fondée sur une attestation sur l’honneur de X, remise le jour du dépôt de l’œuvre dans les locaux de Y, dans laquelle les 60.000 € sont qualifiés d’avance sur la vente à venir.
  
Pour la Cour, X a donc donné mandat à Y aux fins de vente d’une œuvre lui appartenant, la somme de 60.000 € lui étant versée à titre d'avance sur la prochaine vente et non pour financer l'acquisition de l'œuvre en vue de sa revente.

La Cour rappelle l’interdiction faite aux commissaires-priseurs d’acheter ou vendre, directement ou indirectement, pour leur propre compte, des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité (art. L.321-5 II du code de commerce).