X a été engagé en CDD en qualité de stagiaire 2ème année par un OVV.
 
Période du CDD : du 5 octobre 2015 au 5 avril 2016
 
Durée de la période d’essai : 1 mois
 
Le 3 novembre 2015, l’OVV a mis fin à la période d’essai de X.
 
X a alors contesté la rupture anticipée de son CDD et fait valoir sa perte de chance d’obtenir son diplôme.
 
Le 7 avril 2022, la CA Paris a débouté X de l’intégralité de ses demandes.
 

  • Sur la rupture du CDD

La Cour rappelle que la durée de la période d’essai ne peut excéder :
- une durée calculée à raison d'1 jour / semaine dans la limite de 2 semaines pour les CDD de 6 mois ou moins
- 1 mois pour les CDD de plus de 6 mois
 
Ici, le CDD est de 6 mois et 1 jour.
 
La période d’essai d’1 mois n’est donc pas illégale.
 
La période d’essai d’1 mois a commencé à courir le 5 octobre 2015 pour expirer le 4 novembre 2015.
 
La rupture de la période d’essai le 3 novembre 2015 est donc régulière.
 

  • Sur la perte de chance 

Selon X, en rompant son CDD, l’OVV l’a privé d’une chance de retrouver un autre stage et donc d'obtenir le certificat de bon accomplissement du stage, d'être habilité à diriger des ventes volontaires, et d'exercer la profession de commissaire-priseur.
 
Cependant, pour prétendre à une rupture fautive de sa période d’essai, X doit démontrer que la rupture de la période d’essai était sans lien avec ses compétences.
 
Ce qu’il n’a pas fait pas, ni même cherché à faire…
 
Au contraire, l’OVV estimait que seul le faible niveau de X ne lui avait pas permis d'obtenir son diplôme.
 
Faute de démontrer l'abus de la rupture de période d'essai, la demande d'indemnisation de X est rejetée.
 
Pour l'anecdote : X réclamait 10.000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de devenir commissaire-priseur. Le prix du rêve ?