En 2012, X, courtier en œuvres d’art, a été déclaré adjudicataire d’une paire de sellettes en marqueterie Boulle par Etienne Levasseur.

Provenance mentionnée sur le catalogue : célèbre galerie présente à la biennale de Paris de 1986-1988.

Prix de vente : 145.000 €

dont frais vendeur : 10.000 € + frais acheteur : 36.250 €

En 2017 X ayant eu des doutes sur l’authenticité des sellettes, un expert judiciaire a été désigné.

Conclusion :  les sellettes ne sont pas authentiques et datent du XXe.

L’affaire a alors été portée devant les tribunaux.

Le 11 janvier 2022, la CA Paris a prononcé la nullité de la vente :

  • le vendeur Y doit restituer à X 145.000 €
  • X doit restituer à Y les sellettes
  • la SVV doit restituer à X les frais acheteur

La CA Paris a également condamné la SVV à garantir Y à hauteur des frais vendeur et débouté la SVV et X de leurs demandes de dommages-intérêts.

1/ Sur la nullité de la vente

La présence d’une estampille Levasseur (véritable) et la mention dans le catalogue de vente d’une provenance prestigieuse (fausse) ont été déterminantes du consentement de X à l’achat des sellettes.

La Cour a donc retenu une erreur sur la substance.

Peu importe que X soit un professionnel du marché de l’art, cette erreur justifie l’annulation de la vente.

2/ Sur l’absence de faute commise par Y

Selon la SVV et X, Y savait qu’il avait mis en vente des biens inauthentiques.

Pour en justifier, la SVV et X se prévalent du témoignage d’un expert que Y aurait contacté avant la vente et qui aurait signalé le caractère inauthentique des sellettes.

Mais la Cour a écarté l’attestation, tardive et imprécise, de cet expert, au demeurant expert habituel de la SVV.

La Cour n’a donc retenu aucune faute à l’encontre de Y.

3/ Sur la garantie par la SVV d’une partie des condamnations mises à la charge de Y

La Cour a en revanche retenu 3 fautes commises par la SVV.

- Erreur dans les indications du catalogue

Alors que la réquisition de vente précisait que les sellettes étaient « attribuées à Levasseur », la SVV a modifié de sa propre initiative cette indication, devenue dans le catalogue « par Levasseur ».

Selon le décret n°81-255 du 3 mars 1981 :

  • « par » + désignation de l'œuvre = garantie que l'artiste mentionné est effectivement l'auteur
  • « attribué à » + nom d'artiste = garantie que l'œuvre a été exécutée pendant la période de production de l'artiste + présomptions sérieuses que l’artiste soit l'auteur vraisemblable

Or, visiblement, les sellettes n’étaient ni « attribuées à » ni exécutées « par » Levasseur.

- Absence de consultation d’un expert avant la vente

- Absence de recherche de provenance des sellettes

L'OVV qui affirme l'authenticité d'une œuvre sans réserve engage sa responsabilité, envers l'acheteur comme le vendeur.

La SVV a donc engagé sa responsabilité et doit garantir Y des frais vendeur à hauteur de 10.000 €.