Par arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, statuant sur renvoi après cassation, précise l’assiette des créances indemnitaires consécutives à l’annulation d’une autorisation administrative de licenciement et tranche la recevabilité, en appel, d’une demande nouvelle formée dans une instance prud’homale introduite avant le 1er août 2016. La haute juridiction avait, le 2 mai 2024, censuré la solution antérieure sur ces deux points, rappelant notamment que « il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ».

Le litige naît d’une inaptitude médicalement constatée à l’emploi antérieur, suivie d’une proposition d’aménagement du temps de travail à 60 % matérialisée par un avenant daté, mais demeuré non signé. L’employeur a néanmoins rémunéré la relation sur la base d’un temps partiel, puis a procédé au licenciement après autorisation administrative. Le tribunal administratif a annulé cette autorisation, la juridiction prud’homale a dit la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Dijon a ensuite statué partiellement, avant que la Cour de cassation n’intervienne pour imposer, d’une part, le contrôle de l’accord exprès à la modification contractuelle, d’autre part, l’application du régime antérieur de recevabilité des demandes nouvelles. La Cour d’appel de Besançon retient alors un salaire de référence à temps plein, alloue l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail et l’indemnité de préavis sur cette base, admet le rappel de salaires antérieur au licenciement, et confirme l’obligation de délivrance des documents rectifiés.

 

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