La Cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, par arrêt du 9 septembre 2025, statue sur la validité d'un licenciement et sur la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence. Sont en cause, d’une part, les effets d’une mise à pied conservatoire non rémunérée suivie d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. D’autre part, la temporalité de la renonciation à la clause de non-concurrence en cas de dispense de préavis.
La salariée, engagée en qualité de directrice d’institut en janvier 2018, a été convoquée à entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 11 octobre 2019. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 25 octobre 2019, avec dispense d’exécution du préavis, puis informée le 21 novembre 2019 de la renonciation patronale à la clause de non-concurrence. Elle réclame les salaires afférents à la mise à pied, l’indemnisation d’un licenciement sans cause, la contrepartie financière de la clause et des dommages pour circonstances vexatoires.
Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, par jugement du 9 décembre 2022, avait jugé le licenciement fondé et débouté la salariée de ses demandes. En appel, la salariée sollicite l’infirmation, soutenant que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et a renoncé tardivement à la clause. L’employeur requiert la confirmation et des frais irrépétibles. La cour retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, accorde un rappel de salaire, une indemnité encadrée par l’article L. 1235-3, refuse les dommages pour circonstances vexatoires, et déclare nulle la renonciation tardive, condamnant l’employeur à la contrepartie financière.
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