Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2025, chambre sociale, section A. Un salarié engagé en 2017 comme technicien d’isolation a été licencié pour faute lourde le 24 octobre 2019, après accident du travail survenu le 2 octobre. L’employeur imputait au salarié un vol de matériaux, prétendument utilisé sur un chantier non déclaré, et a convoqué un entretien préalable le 11 octobre. À la date de la rupture, l’ancienneté atteignait deux ans et un mois.

Après un jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bordeaux retenant la faute lourde, le salarié a relevé appel le 8 février 2023. En appel, les écritures et pièces de l’employeur du 23 août 2023 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025, et l’audience s’est tenue le 26 mai 2025.

Le salarié demandait l’annulation pour discrimination fondée sur l’état de santé, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse avec les indemnités afférentes. L’employeur sollicitait la confirmation, en visant la faute grave à titre principal dans ses écritures irrecevables. La question tenait à la preuve de la discrimination alléguée, à la célérité de la procédure disciplinaire, à l’existence d’un licenciement verbal, puis à la caractérisation d’une faute lourde ou, à défaut, aux conséquences indemnitaires.

La cour écarte la discrimination et retient un délai disciplinaire non excessif au regard de l’arrêt de travail. Elle rejette le grief de licenciement verbal. Surtout, en l’absence de pièces recevables établissant les faits, elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue une indemnité modeste au titre du barème, ainsi que le préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement.

 

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