Rendue par la Cour d'appel de Nouméa le 21 juillet 2025, l'arrêt ici commenté confirme une ordonnance de référé ayant refusé de faire droit à des demandes pécuniaires formées à l'occasion d’une tentative de révocation irrégulière d’un co-gérant. Le litige interroge l’office du juge des référés en matière de gouvernance sociale, au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, sur fond d’entreprise sous plan.
Deux associés avaient acquis, via une holding, la totalité du capital d’une société opérationnelle de bâtiment et en assuraient la cogérance. Après ouverture d’un redressement judiciaire et homologation d’un plan, les relations se sont dégradées. Une assemblée a décidé la révocation de l’un des co‑gérants sans respecter la règle statutaire de majorité, décision restée sans suite au registre du commerce.
Le co‑gérant révoqué a saisi le juge des référés pour obtenir des sommes à titre de rémunérations de gérance et de dommages et intérêts. Le premier juge a débouté, estimant les conditions du référé non réunies. En appel, l’auteur de la demande a persisté dans ses prétentions indemnitaires. Les défendeurs ont sollicité la confirmation et l’allocation de frais irrépétibles. Le liquidateur de la société opérationnelle n’a pas comparu.
La question centrale tenait d’abord à l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant des mesures conservatoires ou de remise en état, ensuite à l’octroi d’une provision au titre d’obligations non sérieusement contestables, enfin à l’urgence au sens de l’article 808. La cour écarte successivement ces trois fondements, retient l’incompétence du juge des référés pour trancher les interprétations substantielles sollicitées et confirme le rejet. Elle pose en liminaire que « Le juge des référés est une juridiction d'exception dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par le code de procédure civile. »
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