MM. [U] et [D], propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que la société Cabinet Gurtner (le Cabinet Gurtner), qui en était le syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018, puis ont formé une demande additionnelle en annulation de la résolution n° 13 de cette assemblée générale désignant le Cabinet Gurtner en qualité de syndic pour une durée de cinq mois.
La Cour d’Appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la résolution n° 13 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 3 juillet 2018, au motif que les copropriétaires avaient, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, décidé de désigner le Cabinet Gurtner pour une durée de cinq mois au lieu de douze.
La Cour de Cassation au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 a rappelé que la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, et que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour . ;que de plus l’assemblée générale ne peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
En conséquence la Cour de Cassation a jugé qu'est nulle une délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation. ( Cass.Civ.III. 6 Novembre 2025. N° 24-12.526.)

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