Aux termes de l’article 682 du Code civil :
« le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
Cette enclave (obstacle), peut être matérielle ou juridique (par exemple née d’une décision administrative).
C’est à celui qui se prévaut de l’obstacle d’apporter la preuve de celui-ci.
C’est le principe qui est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 décembre 2020 (Cass. Civ 3ème, 17 déc., 2020, n° 19-11.376).
En l’espèce, Mme Z a assigné la SCI LA PETITE CORDEE, ainsi que d’autres riverains, en revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave de la parcelle dont elle est propriétaire.
A l’appui de sa demande, elle invoquait l’existence d’un panneau de sens interdit, supposé avoir été implanté pour interdire l’accès à la voie publique.
Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, en retenant notamment que la SCI, qui conteste l’existence d’une décision administrative à l’origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la véracité de ses allégations.
Leur décision a été cassée par la Cour de cassation.
Celle-ci a rappele « qu’il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave du fait d’un panneau d’interdiction de circuler, d’établir, en cas de contestation, l’existence d’une décision administrative prescrivant cette interdiction ».
Samedi 19 décembre 2020
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