Le locataire, prenant à bail un logement, s’oblige pendant toute la durée du contrat de bail à :
- payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
- user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
- permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux dans les parties communes ou des parties privatives du même immeuble,
- s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur…
L’inexécution de ces obligations peut justifier la résiliation du contrat de bail, aux tords du locataire.
Ainsi, des actes de violence perpétrés par des personnes vivant avec le signataire du contrat de bail, peuvent donner lieu à la résiliation dudit contrat et ce, quand bien même ceux-ci n’aient pas été perpétrés dans les lieux donnés à bail ou de leurs accessoires.
C’est le sensn de l'arret rendu par la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2020 (Cass. Civ 3ème, 17 déc., 2020, n° 18-24.823).
En l’espèce, l’OPAC du Rhône, aux droits duquel se trouve l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon, a donné à bail à Madame X un appartement situé à Bron.
En 2011, Monsieur B X, l’ enfant mineur de Madame X, vivant à son domicile, a exercé des violences à l’égard des agents du bailleur. A la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, Madame X a été relogée avec son fils dans un appartement situé à Caluire-et-Cuire.
En 2014, Monsieur B X, devenu majeur, a commis, à Bron, de nouvelles violences pénalement sanctionnées à l’encontre des employés du bailleur.
L’OPAC du Rhône a assigné Madame X en résiliation du bail pour manquement à l’usage paisible des lieux.
Les juges du fond ont fait droit à cette demande de résiliation.
Madame X a alors formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a approuvé les juges du fond en rejetant son pourvoi.
En effet, elle a estimé « que les violences commises par le fils de Madame X à l’encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur ».
Samedi 19 décembre 2020
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