En principe, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, dans certains cas, ce délai est retardé.
C’est ainsi que le point de départ de l’action de l’assureur contre son assuré, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ne court qu’à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance.
De même, en cas de sinistre, le délai de 2 ans ne court qu’à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance (à condition de prouver qu’il l’a ignoré jusque-là).
Enfin, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
C’est le principe qui est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 décembre 2020 (Cass. Civ 2ème, 17 déc., 2020, n° 19-19.272).
En l’espèce, Monsieur X, a été mis en redressement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé.
Un concordat avec abandon d’actif a été homologué et Monsieur W, a été désigné commissaire à l’exécution de cette mesure.
Puis, Monsieur U, a été nommé administrateur provisoire de l’étude de Monsieur W, ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds.
Monsieur U a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l’étude de Monsieur W, estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros).
Monsieur X, a assigné entres autres Monsieur W et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.
A son tour, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (l’assureur), a appelé cette dernière en garantie.
L’assureur a opposé la prescription de l’action de la Caisse de garantie, argument qui fut rejeté par la Cour d’appel.
La décision des juges d’appel a été validée par la Cour de cassation, qui a rappelle que « selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
En l’espèce, Monsieur X avait assigné la Caisse de garantie en avril 2002, laquelle a, à son tour, assigné son assureur - ALLIANZ-, en garantie en octobre 2002. Par conséquent, son action en garantie n’était pas prescrite.
Samedi 26 décembre 2020
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