Par un arrêt de section, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme avec netteté que les sanctions prévues par l'article L. 242-1 du Code des assurances constituent un régime exclusif, faisant obstacle à toute action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.463, FS-B).
La solution est maintenue alors même que le refus de garantie a été opposé sans expertise préalable et en méconnaissance des prescriptions réglementaires relatives à l'information de l'assuré.
En l'espèce, des acquéreurs d'une maison vendue en l'état futur d'achèvement, couverte par une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA, avaient déclaré dès 2012 l'apparition de fissures affectant l'immeuble.
L'assureur avait refusé sa garantie sans diligenter d'expertise et sans reproduire la mention, exigée par l'annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances, informant l'assuré de sa faculté de solliciter la désignation d'un expert en cas de contestation.
Une seconde déclaration de sinistre, effectuée en 2016 à la suite de l'aggravation des désordres, avait reçu la même réponse.
L'expertise judiciaire ordonnée en référé révélera finalement l'existence de 25 désordres structurels, trouvant leur origine dans une même cause apparue dès 2004 et compromettant la stabilité de l'ouvrage.
Les assurés recherchaient alors la responsabilité contractuelle de l'assureur, en invoquant les fautes commises lors de l'instruction de leurs déclarations de sinistre.
Après avoir obtenu gain de cause en première instance, ils se heurtaient à une décision infirmative de la cour d'appel de Paris, laquelle jugeait que les manquements allégués relevaient exclusivement du régime de sanctions institué par l'article L. 242-1 du Code des assurances.
La Cour de cassation approuve cette analyse.
Elle rappelle que ce texte « fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations » et en déduit que ni l'absence d'investigation préalable ni l'omission de la mention réglementaire relative au droit à expertise ne sont susceptibles de fonder une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
La décision confirme que le caractère exclusif du régime légal s'impose également lorsque le refus de garantie apparaît manifestement injustifié.
L'intérêt principal de l'arrêt réside dans la clôture qu'il apporte à une controverse doctrinale nourrie.
En effet, était régulièrement soulignée l'apparente incohérence d'un système dans lequel l'assureur qui exécute mal sa garantie en finançant des travaux inefficaces peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, tandis que celui qui refuse à tort sa garantie demeure soumis aux seules sanctions prévues par le Code des assurances.
La Cour de cassation choisit néanmoins de privilégier une lecture stricte du texte et la cohérence économique du mécanisme de préfinancement propre à l'assurance dommages-ouvrage.
Elle confirme ainsi que les sanctions spécifiquement prévues par l'article L. 242-1 (au premier rang desquelles figure le doublement du taux de l'intérêt légal lorsque la garantie est ultérieurement reconnue) épuisent les conséquences juridiques des manquements de l'assureur à ses obligations procédurales.
La solution renforce la prévisibilité du régime applicable aux assureurs.
D'un point de vue pratique, l'arrêt rappelle l'importance, pour les assurés, de contester sans délai les refus de garantie et de recourir rapidement aux mesures d'instruction, notamment au référé-expertise, afin de préserver l'effectivité de leurs droits.
(Source : Lexis360 du 05/06/2026)

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