Vérification de la signature de l'architecte sur une demande de permis de construire
Précédent jurisprudentiel :
[...]le même sens : Com., 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358 (cassation). Sur la caducité du contrat de location[...]
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-23.466
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300359
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 10 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 28 septembre 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
Me Haas, SCP Duhamel, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° H 23-23.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-23.466 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Z],
2°/ à Mme [J] [B] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ à Mme [I] [P], dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Maisons Curto,
4°/ à la société Maisons Curto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société ESAJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Maisons Curto,
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie AGF,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), M. et Mme [Z] ont confié à la société Maisons Curto, mise ensuite en redressement judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et la pose des menuiseries de leur maison d'habitation.
2. La société Maisons Curto a assigné M. et Mme [Z] en paiement d'un solde de factures impayées.
3. M. et Mme [Z] ayant invoqué des désordres, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.
4. Après le dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme [Z] ont appelé dans la cause la société Allianz, laquelle a assigné en intervention forcée M. [G], architecte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale, de le condamner solidairement, avec la société Allianz, à payer à M. et Mme [Z] diverses indemnités et de le condamner à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50 % de toutes condamnations, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en se fondant sur les circonstances que la signature figurant sur la demande de permis de construire dont la véracité était contestée par M. [G] fut accompagnée du tampon professionnel de ce dernier et que le rapport d'expertise mentionne que M. [G] a eu la responsabilité de déposer ledit permis de construire et donc de valider les plans, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation relative à l'intervention de M. [G] en qualité d'architecte dans le cadre de la construction de l'immeuble à usage d'habitation litigieux, de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
7. Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, sans recourir à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de M. [G],
- condamne M. [G], « solidairement » avec la société Allianz IARD, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214 921,40 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage et la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à complet paiement de la somme de 214 921,40 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage, outre une période additionnelle de neuf mois,
- dit que M. [G] sera tenu de relever et garantir la société Allianz IARD à hauteur de 50 % de toutes condamnations,
- condamne M. [G], in solidum avec la société Allianz IARD, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamne M. [G], in solidum avec la société Maisons Curto et la société Allianz IARD, aux dépens de l'appel et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300359
Publié par ALBERT CASTON à 18:36
Envoyer par e-mail BlogThis! Partager sur X Partager sur Facebook Partager sur Pinterest
Libellés : architecte , permis de construire , signature
Pas de contribution, soyez le premier