Le Tribunal judiciaire de Lyon rappelle la portée de l’audience d’orientation en matière de saisie immobilière

Par une ordonnance du 28 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Lyon apporte une précision importante concernant les emprunteurs souhaitant invoquer le caractère abusif de clauses d’un prêt immobilier après l’achèvement d’une procédure de saisie immobilière.

Si l’action tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause est traditionnellement considérée comme imprescriptible, cette imprescriptibilité ne dispense pas les emprunteurs du respect des règles procédurales applicables à la saisie immobilière.

En l’espèce, en 2009 des emprunteurs ont souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes un prêt immobilier libellé en francs suisses.

Estimant que le risque de change inhérent à ce type de financement n’avait pas été correctement porté à leur connaissance, ils soutiennent que certaines clauses du contrat présentent un caractère abusif.

Après diverses difficultés financières et une procédure de surendettement, le bien immobilier financé grâce au prêt a été vendu. Cette vente n’ayant pas permis d’apurer totalement la dette, un solde restait dû à la banque.

En 2025, les emprunteurs ont alors engagé une action devant le tribunal judiciaire afin de faire constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt et d’obtenir les restitutions financières qu’ils estimaient leur être dues.

La décision du Tribunal judiciaire de Lyon

Le tribunal rappelle que les articles R. 311-5 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution imposent que les contestations relatives à l’existence, au montant ou à l’exigibilité de la créance soient soulevées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et, en principe, avant l’audience d’orientation.

Or, selon le tribunal, l’action engagée par les emprunteurs tendait directement à remettre en cause l’existence même de la créance de la banque puisqu’ils soutenaient que le contrat de prêt ne pouvait subsister sans les clauses litigieuses.

Cette contestation aurait donc dû être présentée devant le juge de l’exécution.

Le tribunal souligne également que le jugement d’orientation bénéficie de l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, même lorsque ces points n’ont pas été expressément contestés par le débiteur.

En conséquence, l’action est déclarée irrecevable.

L’apport principal de la décision

L’imprescriptibilité de l’action fondée sur les clauses abusives ne neutralise pas les règles de procédure

L’intérêt majeur de cette ordonnance réside dans la distinction opérée entre :

  • L’absence de prescription de l’action tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause ;
  • Les règles procédurales gouvernant le moment et la juridiction devant lesquels cette contestation doit être soulevée.

Le tribunal rappelle ainsi qu’un droit substantiel reconnu au consommateur peut se heurter à une irrecevabilité procédurale lorsqu’il est exercé trop tardivement.

Un renforcement de l’autorité attachée au jugement d’orientation

La décision rappelle également avec force que le jugement d’orientation produit des effets particulièrement importants.

Même en l’absence de contestation explicite du débiteur, l’existence et le montant de la créance acquièrent une autorité de chose jugée qui peut empêcher toute remise en cause ultérieure du contrat à l’origine de cette créance.

Enseignements pratiques

Lorsqu’un contrat de prêt est susceptible de contenir des clauses abusives, notamment dans les contentieux relatifs aux prêts en devises étrangères ou aux prêts indexés sur une monnaie étrangère, la contestation doit être examinée très en amont de la procédure.

Attendre l’issue de la saisie immobilière pour engager une action fondée sur le droit de la consommation peut conduire à une irrecevabilité définitive, indépendamment du bien-fondé des arguments invoqués sur le caractère abusif des clauses.

 

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