Par un jugement du 26 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une décision importante en matière de prêts immobiliers libellés en devise étrangère.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un contentieux désormais bien identifié : celui des prêts immobiliers en devises, notamment en francs suisses, dans lesquels l’emprunteur supporte un risque de change parfois mal compris, mal expliqué ou insuffisamment encadré par le contrat.
En l’espèce, deux emprunteurs ont contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse du Crédit Mutuel du Genevois destiné à financer l’acquisition d’un bien. Le prêt était libellé en francs suisses, pour un montant de 405.487 CHF, avec un remboursement prévu sur 240 mois.
Les emprunteurs ont demandé au tribunal de constater le caractère abusif de plusieurs clauses, de les déclarer non écrites et d’en tirer les conséquences sur la survie du contrat.
Le débat ne portait pas seulement sur l’existence formelle d’une clause mentionnant le risque de change. Il portait surtout sur la qualité de l’information délivrée aux emprunteurs et sur la transparence effective du mécanisme contractuel.
Le raisonnement du tribunal
Le tribunal rappelle que les clauses portant sur l’objet principal du contrat échappent en principe au contrôle du caractère abusif, à condition toutefois d’être rédigées de façon claire et compréhensible.
En matière de prêt en devise étrangère, le consommateur doit être mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier auquel il s’engage. Il doit également pouvoir évaluer les conséquences économiques négatives, potentiellement importantes, d’une évolution défavorable du taux de change.
La solution : certaines clauses sont déclarées abusives et non écrites
Le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse déclare abusives et non écrites les clauses relatives au remboursement du crédit et aux dispositions propres aux crédits en devises.
Il considère que ces stipulations créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs. La banque, en tant que professionnel du crédit, disposait d’informations et de compétences supérieures pour anticiper le risque de change. Les emprunteurs, eux, n’étaient pas mis en mesure de comprendre suffisamment le fonctionnement concret du mécanisme financier ni les conséquences économiques pouvant en résulter.
L’apport essentiel du jugement
Le jugement confirme qu’il ne suffit pas que le contrat mentionne abstraitement l’existence d’un risque de change. Il faut encore que le consommateur puisse comprendre, au moment de la souscription, les effets concrets d’une variation du taux de change sur le montant de ses remboursements, sur le coût total du crédit et sur l’étendue réelle de son engagement.
Pour les établissements prêteurs, ce jugement rappelle l’importance d’une information claire, complète et concrète.
La banque ne peut se contenter d’insérer des clauses générales ou techniques relatives au risque de change. Elle doit permettre au consommateur de comprendre le mécanisme financier du crédit, ses conséquences possibles et le risque économique réel auquel il s’expose.
La transparence contractuelle impose donc une information compréhensible, cohérente et suffisamment précise, en particulier lorsque le contrat repose sur un mécanisme complexe, comme un prêt en devise étrangère.
L’apport principal de l’arrêt est que la validité des clauses relatives au risque de change dépend de leur transparence effective. Le consommateur doit pouvoir comprendre non seulement les termes du contrat, mais aussi les conséquences économiques concrètes de son engagement.
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