Commentaire de la décision du Conseil d’État du 16 juillet 2026, n° 514132, Décorasud SA
Lorsqu’une société suisse détient un immeuble en France et en perçoit les revenus, son assujettissement à l’impôt sur les sociétés français peut entraîner d’importantes obligations déclaratives. Mais doit-elle également s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés et tenir une comptabilité commerciale conforme aux règles françaises, alors même qu’elle ne dispose d’aucun établissement stable et n’exerce aucune autre activité en France ?
Cette question, longtemps source d’incertitudes pratiques, a donné lieu à une réponse ministérielle particulièrement extensive. Saisi par la société Décorasud SA, le Conseil d’État distingue, dans une décision du 16 juillet 2026, les obligations strictement fiscales qui résultent de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des obligations commerciales qui ne peuvent lui être automatiquement rattachées.
La décision apporte ainsi des précisions importantes aux sociétés suisses détenant des actifs immobiliers en France. Si elle confirme le dépôt d’une déclaration de résultat, des tableaux fiscaux annexes et la comptabilisation des amortissements dont la déduction est demandée, elle constate que l’immatriculation au RCS et la tenue d’une comptabilité commerciale française ne découlent pas des textes invoqués par l’administration.
UNE RÉPONSE MINISTÉRIELLE IMPOSANT DE NOMBREUSES FORMALITÉS
Une question écrite avait été adressée au ministre au sujet des démarches incombant aux sociétés anonymes de droit suisse qui perçoivent des revenus provenant de biens immobiliers situés en France, alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable et n’y exercent aucune autre activité.
Dans sa réponse publiée le 3 février 2026, le ministre a considéré qu’une société anonyme suisse, dès lors qu’elle est assimilable à une société anonyme française, est passible de l’impôt sur les sociétés en France à raison des revenus immobiliers imposables sur le territoire.
Il en a déduit que ces sociétés devaient :
• s’immatriculer en France par l’intermédiaire du guichet unique ;
• tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun ;
• déposer par voie dématérialisée une déclaration de résultat accompagnée de l’ensemble des tableaux annexes requis ;
• comptabiliser les amortissements dont elles entendent demander la déduction pour la détermination de leur résultat fiscal.
Estimant que plusieurs de ces prescriptions ajoutaient à la loi, la société suisse Décorasud SA a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de cette réponse.
ASSUJETTISSEMENT D’UNE SOCIÉTÉ SUISSE À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EN FRANCE
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’une société étrangère peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés français lorsqu’elle est assimilable, au regard de ses caractéristiques et du droit régissant sa constitution et son fonctionnement, à l’une des formes sociales expressément visées par l’article 206 du Code général des impôts.
Lorsqu’une société anonyme de droit suisse est ainsi assimilable à une société anonyme française, elle est passible de l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices imposables en France en application de l’article 209 du CGI, notamment des revenus provenant des immeubles qu’elle y détient lorsque leur imposition est attribuée à la France.
L’absence d’établissement stable en France ne suffit donc pas, dans cette situation, à exclure l’imposition des revenus immobiliers français. Les règles internes de territorialité doivent être articulées avec les stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET COMPTABLES CONFIRMÉES PAR LE CONSEIL D’ÉTAT
Le Conseil d’État valide ensuite la partie de la réponse ministérielle relative aux obligations fiscales proprement dites.
La société assujettie à l’impôt sur les sociétés doit déposer une déclaration permettant de déterminer et de contrôler son résultat imposable, ainsi que les tableaux annexes qui doivent l’accompagner. La déclaration d’impôt sur les sociétés et ses annexes doivent être souscrites par voie électronique, conformément à l’article 1649 quater B quater du CGI.
La société doit également être en mesure de présenter à l’administration les documents et pièces de nature à justifier l’exactitude du résultat déclaré. Lorsque la comptabilité est tenue dans une langue étrangère, l’article 54 du CGI permet à l’administration d’en demander une traduction certifiée par un traducteur juré.
Enfin, les amortissements dont la société entend obtenir la déduction doivent avoir été réellement comptabilisés, dans les conditions et limites prévues par le 2° du 1 de l’article 39 du CGI.
Sur ces différents points, le Conseil d’État juge que la réponse ministérielle ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter.
IMMATRICULATION AU RCS
La solution est différente concernant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la tenue d’une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun prévues pour les sociétés anonymes françaises. À la question de savoir si ces obligations résultent du seul assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le Conseil d’État répond négativement.
Le Conseil d’État relève expressément que des obligations « d’une telle ampleur » ne découlent pas des dispositions fiscales et commerciales invoquées par le ministre.
L’assimilation d’une société étrangère à une société française pour déterminer son régime fiscal n’emporte donc pas, par elle-même, assimilation complète au regard du droit commercial. En particulier, le seul fait qu’une société suisse soit soumise à l’impôt sur les sociétés à raison de revenus immobiliers français ne permet pas de lui imposer automatiquement l’ensemble des obligations commerciales applicables à une société anonyme constituée en France.
Cette précision est essentielle. Elle impose de distinguer :
• les obligations fiscales nécessaires à la déclaration et au contrôle du résultat imposable en France ;
• les obligations relevant du droit commercial français, dont l’application suppose un fondement juridique propre et ne peut être déduite du seul assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Le Conseil d’État qualifie ainsi la position ministérielle, sur ce second volet, d’interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés.
MOTIFS DU REJET DU RECOURS
Le rejet du recours ne signifie pas que le Conseil d’État valide l’ensemble de la réponse ministérielle.
En principe, les réponses apportées par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Une exception est admise lorsque la réponse contient une interprétation de la loi fiscale dont un contribuable peut se prévaloir à l’encontre de l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales.
Cette garantie permet notamment au contribuable de bonne foi d’opposer à l’administration une interprétation formellement admise de la loi fiscale lorsque celle-ci lui est favorable. Une interprétation qui aggrave sa situation ne peut, en revanche, lui offrir une telle garantie.
En l’espèce, le Conseil d’État distingue deux séries d’énonciations :
• celles relatives aux déclarations fiscales et aux amortissements ne méconnaissent pas les textes qu’elles explicitent ;
• celles imposant une immatriculation au RCS et une comptabilité commerciale française sont défavorables aux contribuables et ne peuvent donc pas leur être opposables sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Aucune des énonciations contestées ne contenant une interprétation fiscale susceptible d’être opposée à l’administration par un contribuable, le recours direct formé contre la réponse ministérielle est déclaré irrecevable.
PORTÉE DU REJET DU RECOURS
La portée de la décision doit être appréciée avec précision.
Le Conseil d’État n’annule pas la réponse ministérielle et ne prononce pas, dans le dispositif de sa décision, son illégalité partielle. Il constate toutefois expressément que les obligations d’immatriculation au RCS et de tenue d’une comptabilité commerciale française ne découlent pas des dispositions invoquées.
Le rejet de la requête tient donc à la nature de l’acte contesté et aux conditions particulières de recevabilité du recours dirigé contre une réponse ministérielle. Il ne saurait être présenté comme une confirmation du bien-fondé de toutes les prescriptions énoncées par le ministre.
Surtout, une doctrine administrative défavorable ne constitue pas, à elle seule, une base légale permettant d’imposer une obligation, une imposition ou une sanction au contribuable.
Si l’administration entendait prendre une mesure individuelle en se fondant sur l’absence d’immatriculation au RCS ou sur le défaut de tenue d’une comptabilité commerciale conforme au droit français, la société concernée pourrait contester cette mesure selon la voie de droit applicable. Elle pourrait notamment soutenir que l’obligation invoquée ne repose sur aucun texte applicable à sa situation.
La contestation ne porterait donc pas seulement sur « l’illégalité de la doctrine », mais sur l’absence de fondement légal de la mesure effectivement opposée à la société.
CONSÉQUENCES PRATIQUES POUR LES SOCIÉTÉS SUISSES
Les sociétés anonymes suisses qui détiennent des biens immobiliers en France sans y disposer d’établissement stable doivent, à la lumière de cette décision, distinguer soigneusement leurs obligations fiscales de leurs éventuelles obligations commerciales.
Leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sur les revenus immobiliers imposables en France implique notamment :
• le respect des formalités fiscales d’existence requises par l’article 222 du CGI ;
• le dépôt dématérialisé de la déclaration de résultat et des tableaux fiscaux annexes ;
• la conservation et la présentation des documents permettant de justifier le résultat déclaré ;
• la comptabilisation des amortissements dont la déduction fiscale est revendiquée.
En revanche, la décision écarte l’idée selon laquelle le seul assujettissement à l’impôt sur les sociétés entraînerait automatiquement l’obligation de s’immatriculer au RCS et de tenir une comptabilité commerciale complète selon les règles applicables aux sociétés anonymes françaises.
Cette solution ne dispense pas d’un examen concret de chaque situation. Une immatriculation ou d’autres obligations commerciales peuvent éventuellement résulter de circonstances distinctes, telles que l’existence d’une succursale, d’un établissement en France ou de l’exercice effectif d’une activité commerciale sur le territoire.
Il convient également de vérifier la nature des actifs détenus, les modalités de leur exploitation, le régime conventionnel applicable, l’organisation juridique retenue et l’historique déclaratif de la société.
LA NÉCESSITÉ D’UN EXAMEN AU CAS PAR CAS
La décision Décorasud SA confirme que l’existence d’obligations fiscales en France ne permet pas, sans texte spécifique, d’étendre automatiquement à une société étrangère l’ensemble des obligations applicables aux sociétés françaises.
Les sociétés suisses concernées ont donc intérêt à revoir leurs procédures déclaratives et la documentation permettant de justifier leurs résultats imposables en France, tout en appréciant avec prudence la portée des demandes d’immatriculation ou de mise en conformité comptable qui pourraient leur être adressées.
Le présent article est fourni à titre exclusivement informatif et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse tenant compte de ses circonstances propres et des textes applicables à la date de cette analyse.
RÉFÉRENCES
• Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 16 juillet 2026, n° 514132, Décorasud SA, ECLI:FR:CECHR:2026:514132.20260716.
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 1696, JOAN du 3 février 2026.
• CGI, art. 39, 53 A, 54, 206, 209, 222 et 1649 quater B quater.
• LPF, art. L. 80 A.
• Code de commerce, art. L. 123-12.
• Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.

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