Quand un copropriétaire souhaite réaliser des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, il doit impérativement obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale.

Si cette dernière refuse, il lui reste une faculté relativement méconnue : celle de demander au Tribunal une autorisation judiciaire.

C’est l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, en son dernier alinéa, qui dispose que :

« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ».

Pour que le Tribunal puisse accorder une telle autorisation, encore faut-il lui en exposer clairement les conditions (CA Paris, 29 janv. 2020, n° 16/10481), le juge refusant l’autorisation lorsque les documents techniques produits ne lui permettent pas de déterminer le projet précis et complet des travaux envisagés (CA Paris, 6 déc. 2020, n° 17/15570 et 16 déc. 2020, n° 17/15750).

Récemment, j’ai représenté un SDC opposé à un copropriétaire qui voulait encastrer des canalisations d’eau dans une dalle partie commune :

  • aucun plan n’était produit pour connaître l’emplacement de la future canalisation ;
  • les travaux envisagés portaient sur une dalle en béton ; pourtant, le copropriétaire n’avait pas même produit un avis d’un bureau d’études techniques ou d’un architecte ;
  • l’entreprise proposée pour réaliser ces travaux de plomberie était une entreprise d’électricité ;
  • aucune attestation d’assurance n’était produite ;
  • le devis était déjà obsolète à la date à laquelle il était présenté.

La Juridiction a donc logiquement considéré que :

« Le Tribunal juge aussi que les pièces versées au débat ne lui permettent pas de fixer les conditions dans lesquelles pourraient être exécutés les travaux comme le prévoit l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ».

« Le schéma produit par Mme X, outre qu’il est illisible, ne permet pas davantage au Tribunal […] de fixer les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être exécutés. »

Le choix du copropriétaire interroge. Dans le prolongement de mes premières conclusions qui dataient de 2019, il aurait pu représenter son projet à toutes les AG de 2020 à 2024 (cinq occasions !) en corrigeant les écueils dénoncés. Il a préféré tenter d’obtenir judiciairement l’autorisation que la copropriété lui avait refusé.

C’était sans compter sur cet adage : pas de projet clair, pas d’autorisation judiciaire.