En droit : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.

C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (C. civ. art. 414-1).

Les faits : Deux modifications successives d’une clause bénéficiaire avant et après l'ouverture d'une curatelle

Monsieur X. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie le 12 février 2005 auprès d’une société assurances.

Le 17 juin 2010, il a signé un 1er avenant modifiant la clause bénéficiaire.

Le 9 novembre 2010, il a été placé sous le régime de la curatelle dite simple, puis en 2012, sous le régime de la curatelle renforcée.

Le 15 septembre 2014, avec l'assistance de son curateur, il a signé un 2nd avenant modificatif au contrat d'assurance sur la vie, désignant Y.

À la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, Mme X, a agi en nullité pour insanité d'esprit des avenants litigieux.

Quid de la validité des avenants ayant modifié la clause bénéficiaire ?

1. Sur le fondement de l'insanité d'esprit, le tribunal a prononcé la nullité de l'avenant du 17 juin 2010 (antérieur à l’ouverture de la curatelle) et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 (co-signé avec le curateur).

En cause d'appel, la Veuve de M. X. a sollicité l'annulation de ce 2nd avenant.

Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel retient que M. X. a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l'intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier.

2. La Cour d’appel ajoute que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s'assurer tant de la volonté du majeur protégé que de l'adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n'est justifié d'aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l'avenant valide.

3. La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

En statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit.

Elle casse et annule la décision de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu'elle déclare l'avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Y. en qualité de seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt avec l’assistance de son curateur.

L’essentiel à retenir

La régularité formelle d’un acte co-signé par le majeur protégé et son curateur, en l’occurrence, la modification d’une clause bénéficiaire d’une assurance-vie, ne fait pas obstacle à son annulation pour insanité d’esprit ou trouble mental.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com

Sources : Arrêt du 15 janvier 2020 - Cour de cassation - Première chambre civile