Deux époux donnent solidairement à bail à leurs deux fils, W. et C, une propriété agricole comportant des bâtiments et des terres.

Par la suite, dans le cadre de la succession des bailleurs, la cour d’appel a attribué préférentiellement le fonds loué à W. (à sa demande au visa de l'article 831 du code civil).

Après cette attribution, son frère, C., a saisi, en référé, le juge des baux ruraux en réintégration de la jouissance locative des parcelles et du hangar devenus la propriété de W.

La cour d’appel infirme l’ordonnance présidentielle et enjoint W à laisser son frère, C, à la jouissance paisible des parcelles, bâties et non bâties, objet de l'attribution, et d’enlever tout matériel se trouvant dans les hangars donnés à bail, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Le pourvoi cassation formé par W. est rejeté aux motifs que :

  • la confusion entre la qualité de bailleur et de preneur éteint le droit au bail de W sur les parcelles dont il est devenu pleinement propriétaire,
  • son frère C. est resté le seul preneurl et que, de ce fait, aucune contestation sérieuse ne s’opposait à ce qu’il poursuive la revendication de son droit exclusif d’exploitation des terres et des bâtiments. (Cass. 3° civ. 19 nov. 2020, 19-10.408).

A son corps défendant, W. ne peut plus jouir des parcelles dont il était, auparavant, le copreneur et est devenu le bailleur de son frère.