Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2024 (n° 22-16.129), publié au bulletin.

Les entreprises ne doivent pas fournir de travail à une salariée durant leur congé de maternité.

A défaut, elles s’exposent à une condamnation automatique par les tribunaux (théorie du préjudice nécessaire) à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Cet arrêt doit être approuvé.

La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci et qu’il est interdit d’employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.

La Cour de cassation constate que la Cour d’appel de Paris avait relevé que l’employeur avait manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, et qu’elle avait retenu que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.

Elle fonde sa décision au visa des articles L1225-17, alinéa 1, et L1225-29 du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Elle censure la cour d’appel en relevant que le seul constat de ce manquement ouvrait droit à réparation.

Dans le même sens, la Cour de cassation a déjà jugé que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation [1].

Les entreprises ne doivent pas fournir de travail à une salariée durant leur congé de maternité.

A défaut, elles s’exposent à une condamnation automatique (théorie du préjudice nécessaire) par les tribunaux à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

De même, la Cour de cassation a jugé que « le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvrait droit à la réparation » sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice [2].

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur [3].

En matière de droit à l’image, dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 (n° 22-18.014), cette dernière affirmait que la simple constatation de la violation du droit à l’image d’un salarié ouvre droit à réparation (théorie du préjudice nécessaire).

Concernant l’absence de visite médicale de la salariée, la Cour de cassation est moins exigeante. Elle n’applique pas la théorie du préjudice nécessaire et considère que la salariée doit justifier d’un préjudice pour obtenir réparation.

Enfin, concernant le 13ᵉ mois, elle considère que les parties n’avaient pas entendu inclure le 13ᵉ mois dans la rémunération variable. Il est donc dû à la salariée en application de la convention collective de l’immobilier.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/maternite-seul-constat-fourniture-travail-par-employeur-durant-conge-ouvre,50739.html

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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