Dans une ordonnance du 4 décembre 2025, la juge départiteure du conseil de prud’hommes de Paris enjoint à la Société des Magasins Louis Vuitton France d'avoir à adresser à Madame X les bulletins de paie de décembre de chaque année, depuis l'embauche, et, jusqu'au mois de décembre 2025, ou, jusqu'à la date de rupture des relations de travail, de 19 de ses collègues.
Les fiches de salaire des mois de décembre de chaque année comporteront pour seules mentions apparentes : les noms et prénoms, les éléments de salaire, l'intitulé de poste et tout élément en lien avec la qualification.
Cette ordonnance est définitive et n’a pas fait l’objet d’un appel.
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Elle est fondée sur l’article 145 du CPC aux termes duquel il entre dans son pouvoir, d'ordonner la production de tout document, s'il est établi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Si aux termes des articles 6 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données du 23 mai 2018, l'employeur est tenu, en tant que responsable de traitement, de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles de ses salariés, il résulte néanmoins de la combinaison des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 9 du Code civil, qu'il peut être porté atteinte à la vie personnelle des salariés par transmission d'informations personnelles (salaire, ancienneté, grade) à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit défendu et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L'existence du motif légitime de nature à justifier une telle mesure relève du pouvoir souverain du juge.
Madame X estimait qu'elle avait été empêchée dans son évolution professionnelle sur initiative de son employeur à compter de décembre 2022, date de son élection comme membre du CSE.
Elle ajoutait qu'alors qu'étaient mises en place par son employeur des pratiques de favoritisme, visant, notamment à attribuer des ventes à certains vendeurs de manière faussée, elle a été elle-même victime d'insultes de la part d'une salariée cadre,
1) ENONCE DES MOTIFS :
La société des Magasins Louis Vuitton France est spécialisée dans la vente au détail de bagages, maroquinerie, habillement, chaussures, accessoires, bijouterie (ci-après nommée "la Société").
Elle applique la Convention collective nationale de commerce de détail non alimentaire.
Le […], la Société a engagé Madame X suivant contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de Conseillère de vente (Client Advisor).
Madame X exerce actuellement ses fonctions au sein du magasin situé […].
En décembre 2022, Madame X a été élue membre du CSE.
Le 22 mars 2024, Madame X a été désignée en qualité de Déléguée syndicale du syndicat […].
Suivant requête réceptionnée au greffe de la Juridiction en date du 23 juin 2025, Madame X a saisi le présent Conseil, en sa formation de référé, afin de le voir enjoindre la société d'avoir à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, les historiques de carrière, les bulletins de salaire de décembre de chaque année, les contrats de travail et avenants ainsi que les curricula vitae de 9 salariés (Madame A, Madame B, Madame C, Madame D), Monsieur E, Monsieur F, Madame G, Monsieur H, Monsieur I) et condamner la société à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La formation de référés s'est déclarée en partage de voix.
A l'audience en départage. Madame X est présente et assistée de son avocate, qui dépose des conclusions qu'elle plaide.
LA SOCIETE est représentée par son avocate, qui dépose aussi des écritures qu'elle soutient oralement.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
1) MOTIFS DE LA DECISION :
Le Conseil, présidée par la juge départiteure, statuant après avis pris du Conseiller présent, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition an Greffe,
DIT que Madame X fait la preuve d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile ;
ENJOINT, en conséquence, la Société des Magasins Louis Vuitton France d'avoir à adresser à Madame X les bulletins de paie de décembre de chaque année, depuis l'embauche, et, jusqu'au mois de décembre 2025, ou, jusqu'à la date de rupture des relations de travail, s'agissant des salariés suivants :
- Madame W,
- Madame A,
- Madame B.
- Madame C,
- Monsieur D,
- Monsieur E,
- Madame F,
- Monsieur G,
- Monsieur H,
- Madame I,
- Monsieur J,
- Madame K,
- Monsieur L,
- Madame M,
- Monsieur N,
- Monsieur O,
- Madame P,
- Monsieur Q
- Madame R,
Dans le délai de 6 mois suivant la date de la présente décision ;
DIT que les fiches de salaire des mois de décembre de chaque année comporteront pour seules mentions apparentes : les noms et prénoms, les éléments de salaire, l'intitulé de poste et tout élément en lien avec la qualification ;
DIT que toutes autres mentions devront être masquées par la société des Magasins Louis Vuitton France avant toute communication ;
DIT n'y avoir lieu à référé du chef du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société des Magasins Louis Vuitton France à verser à Madame X la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société des Magasins Louis Vuitton France aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Il entre dans le pouvoir du Juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la production de tout document, s'il est établi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Si aux termes des articles 6 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données du 23 mai 2018, l'employeur est tenu, en tant que responsable de traitement, de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles de ses salariés, il résulte néanmoins de la combinaison des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 9 du Code civil, qu'il peut être porté atteinte à la vie personnelle des salariés par transmission d'informations personnelles (salaire, ancienneté, grade) à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit défendu et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L'existence du motif légitime de nature à justifier une telle mesure relève du pouvoir souverain du juge.
L'article L2141-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle"
En application des dispositions de l'article L. 2141-8 du code du travail, "toute mesure prise par l'employeur contrairement a ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts "
L'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise notamment qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
L'article L.1134-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, indique les modalités de preuve de la discrimination avancée : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée pur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
En l'espèce, Madame X estime qu'elle a été empêchée dans son évolution professionnelle sur initiative de son employeur à compter de décembre 2022, date de son élection comme membre du CSE.
Elle ajoute qu'alors qu'étaient mises en place par son employeur des pratiques de favoritisme, visant, notamment à attribuer des ventes à certains vendeurs de manière faussée, elle a été elle-même victime d'insultes de la part d'une salariée cadre, Madame Z, et de la part d'une […], Madame W ; qu'à compter d'août 2023, une nouvelle Direction a été nommée au sein du magasin […] et qu'elle a, à nouveau, subi des pressions, consistant à l'empêcher de réaliser une vente pour […] million d'euros et une autre pour […] millions d'euros, ce qui a atteint nécessairement ses performances commerciales; que c'est dans ce contexte qu'elle a été accusée par sa Direction d'agissements de harcèlement moral, à l'occasion d'un entretien en date du 3 février 2024 et que les perturbations dans l'attribution des ventes se sont poursuivies en janvier et février 2024 : qu'une vente a été enregistrée à son nom le 27 janvier 2024; alors qu'elle ne travaillait pas à un client "flager rouge", soit un client interdit d'achat, ce qui engendre, en principe, la sanction du vendeur : qu'une vente a été enregistrée à son nom le 20 février suivant alors qu'elle ne travaillait pas plus ; qu'une vente de 72 020 euros a été affectée en février 2024 au Directeur du magasin concernant son client habituel qui ne l'a pourtant pas validée, et une opération de mise en place de structure spécifique a été engagée afin qu'un gros client n'ait plus à traiter avec elle, ce qui a été dénoncé par le client ; que c'est dans ce contexte que s'est déroulé l'entretien d'évaluation du 6 avril 2024, à l'occasion duquel une progression sur certains "axes" lui a été opposée, ainsi qu'une contradiction entre son souhait d'évolution et la gestion de son stress ; que courant juin 2024, l'enquête menée par un cabinet externe dans le cadre de la dénonciation d'agissements de harcèlement moral à son encontre, a conclu à l'absence d'agissements de harcèlement, mais que son employeur lui a reproché d'avoir des problèmes de communication comme étant trop directe et agressive; qu'une poursuite de ses relations difficiles avec ses collègues aurait mené à un accident grave le 3 octobre 2024 aux […].
Madame X s'estime, en conséquence de ces éléments, légitime à solliciter les pièces permettant d'établir la progression et les salaires des salariés visés dans le cadre de la requête et d'autres salariés, dont elle a ajouté le nom en cours d'instance, ces salariés ayant, selon elle, tous été promus dans les trois années suivant leur embauche, contrairement à elle.
En l'espèce, il ressort des évaluations produites les éléments suivants :
- la revue 2022, signée le 31 mars 2023 par Madame V, son manager a relevé : "Je suis heureuse que X (fasse) partie de mon équipe High End Premium. Elle réalise une très belle année avec des résultats marquants et finit l'année en tant que 1ère vendeuse du magasin en CAE. Un grand bravo !!!
Plusieurs belles ventes exceptionnelles ont été faites (...) Et cela a participé au résultat et succès de la […] en 2022.
X s'est rapidement intégré au sein du magasin et a compris son fonctionnement. Nous notons également sa capacité d'adaptation et d'apprentissage" ; elle a ajouté :
"X a partagé avec moi son envie d'évoluer en tant que Manager. Nous allons mettre en place un plan de développement et de suivi pour l'accompagner dessus » ;
- la revue 2023, signée le 6 avril 2024, comporte les premières alertes de Madame X
quant à des pressions et à du stress concernant ses clients, avec mention de ce que cela affecte sa santé ; elle a rappelé qu'elle était en demande d'évolution vers un poste de […] ; le manager, pris en la personne de Monsieur U, qui a indiqué que le travail de Madame X était conforme aux attentes, a rédigé notamment en ces termes : "Une année satisfaisante pour X qui consolide ses acquis de 2022 à travers sa connaissance récente de la Maison et des différentes catégories et plus particulièrement grâce à son travail de suivi du Parfum à partir d'Octobre.
"Sur ce dernier point, je tiens à souligner l'animation régulière de briefs et d'ateliers, la communication " un jour un parfum" et l'organisation de l'espace Parfum sur le floor ainsi que le stock de proximité.
Je note aussi un share extraordinaire... extraordinaire ! Bravo pour ta contribution !
Néanmoins je constate également des objectifs quantitatifs pas toujours atteints (cross sell des FRA, nombre de Capucines, de crocodiliens, de W&J et de PAP H/F) qui feront l'objet d'un accompagnement plus particulier en 2024.
Je l’invite également à poursuivre sa progression sur les axes identifiés en février dernier (fédérer et respecter chacun, exemplarité et gestion des émotions)":
En réponse à la demande d'évolution, il a indiqué : "X doit prendre le temps nécessaire pour les acquérir et de les travailler" (soit les axes ci-dessus développés), "Je note néanmoins une ambiguité, voire une contradiction, entre son projet de RA et la gestion actuelle de son stress dans le cadre de ses fonctions de Conseillère de vente";
- la revue 2024, signée par son manager Monsieur Q le 3 avril 2025, porte mention d'une année qui dépasse les attentes sur le point de vue commercial avec un CAHI de presque […] millions d'euros, des qualités de très belle disponibilité et d’agilité, un fort esprit commercial et un relationnel positif ; il lui est demandé d'étoffer encore plus son portefeuille client et de davantage développer le business parfums ; dans le cadre de cette évaluation. Madame X a de nouveau dénoncé ses difficiles conditions de travail, selon elle, en lien avec de nombreuses situations l'ayant affectée et lui ayant causé du stress ; elle a réitéré son souhait d'évolution et d'augmentation, et a dénoncé un blocage de ses perspectives d'évolution en lien avec son mandat d'élue ;
elle a dénoncé la falsification RGPD sur le compte client de l'entreprise afin de la pénaliser sur sa rémunération et la mise en place par des managers de demandes à l'attention de l'équipe afin de rédiger des courriels visant à lui nuire; elle a évoqué ces éléments comme ayant affecté ses conditions de travail et son équilibre ;
En réponse son manager a indiqué : "il est très important d'avoir un équilibre. Son manager se tient disponible à tout moment. Nous avons pu corriger les informations de son client et opérer en mars 2025 un retraitement des commissions en sa faveur afin que la situation ne la pénalise pas (...)".
Il ressort de ces éléments qu'il est établi qu'à l'issue de l'entretien d'évaluation de mars 2023, il a été proposé un plan de développement et de suivi afin d'évolution professionnelle.
La société ne produit aucun élément en lien avec la mise en place de ce plan annoncé dans le cadre de l'entretien d'évaluation 2022, tandis que si l'alerte faite par Madame X dans le cadre de son évaluation 2023 au titre du détournement de clients n'a fait l'objet d'aucune réponse immédiate selon les pièces versées, l'évaluation 2024 comporte un aveu de la part du manager quant à ces pratiques, en relevant des pratiques correctives et un rappel de commissions.
D'ailleurs, cette même évaluation comporte mention de performances d'excellence de la part de Madame X.
Ces éléments caractérisent un motif légitime, justifiant qu'il soit fait droit partiellement à la demande, s'agissant de production de bulletins des paies de décembre des salariés cités dans le cadre des conclusions versées aux débats.
Les bulletins de paie à produire pour le mois de décembre de chaque année, seront entièrement anonymisées des données ne concernant pas les éléments de salaires et de qualification, ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente.
Ils devront être produits dans le délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision.
En application des articles L131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, non nécessaire à ce stade, au vu des éléments des débats.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes principales, la production des autres pièces demandées étant de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée desdits salariés en lien avec le but recherché, dans un contexte où les bulletins de salaires des mois de décembre de chaque année suffiront à établir, le cas échéant, la preuve de l'évolution professionnelle éventuelle et des Conseillers de vente.
Il est équitable de condamner LA SOCIETE au paiement de la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA SOCIETE sera condamnée aux dépens, en respect des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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