La Cour de cassation est intervenue par un arrêt du 15 avril 2026 (n°26-70.002) publié au bulletin, pour rendre un avis, à la demande de la cour d’appel de Versailles, portant sur la possibilité de rompre un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti lorsque celui-ci constate des manquements graves.

            La Cour de cassation a ainsi considéré qu’il était possible pour un apprenti constatant des manquements graves de son employeur d’en prendre acte et de rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage.

L’avis de la Cour de cassation a été publié au Bulletin en raison de son importance puisqu’il est susceptible de s’appliquer à de nombreux litiges.

1) Faits

Une apprentie avait conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation en BTS du 30 août 2021 au 25 août 2023.

Par une lettre en date du 25 avril 2022 elle notifie la prise d’acte pour dégradation de ses conditions de travail.

Elle a ensuite saisi le CPH le 29 août 2023 en vue de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le CPH l’ayant débouté de ses demandes, elle fait appel de la décision.

La cour d’appel, considérant que la question est nouvelle et pose difficulté au vu des divergences d’interprétation entre les différentes cours d’appel, sollicite l’avis de la Cour de cassation et sursoit à statuer.

2) Moyen

Selon l’article L.441-1 du Code de l’organisation judiciaire, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation lorsqu’ils sont amenés à statuer sur une question nouvelle et présentant une difficulté sérieuse, se posant dans de nombreux litiges.

La question posée par la cour d’appel de Versailles à la Cour de cassation est la suivante : « La prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements graves de l'employeur ? »

La Cour de cassation rappelle que selon l’article L.6222-18 du Code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu durant les 45 premiers jours de formation pratique par l’une ou l’autres des parties.

Passé ce délai, il faut l’accord écrit des deux parties et à défaut d’accord des parties, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu unilatéralement qu’en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou du décès du maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

Dans le cas de la rupture à l’initiative de l’apprenti, celui-ci doit au préalable saisir le médiateur. Il doit, après avoir saisi le médiateur, attendre 5 jours calendaires pour informer l’employeur de son intention de rompre le contrat, selon l’article D. 6222-21-1 du Code du travail créé par un décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018.

Cette information peut être réalisée par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Il faut ensuite attendre 7 jours calendaires suivant l’information de l’employeur de l’intention de l’apprenti de rompre le contrat pour que la rupture soit effective.

3) Solution

La Cour de cassation a considéré qu’il était possible, si des manquements graves de l’employeur étaient constatés, de rompre le contrat d’apprentissage, à l’initiative de l’apprenti et ce sans avoir à observer les différentes modalités prévues (saisine du médiateur, délai de 5 jours calendaires puis de 7 jours calendaires) :

« Si ces dispositions prévoient le respect d'un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l'apprenti peut néanmoins rompre immédiatement le contrat d'apprentissage lorsqu'il invoque des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts. »

4) Analyse

Par avis, la Cour de cassation admet pour la première fois qu’un apprenti puisse rompre son contrat unilatéralement, passé les 45 premiers jours de formation, s’il constate des manquements grave de son employeur et sans avoir besoin de saisir le médiateur puis d’observer les délais posés par l’article D. 6222-21-1 du Code du travail.

En effet, l’article L.6222-18 du Code du travail ne prévoit pas les manquements graves comme motif de rupture.

L’avis est en cela protecteur puisqu’il aménage une exception, de création prétorienne, à la procédure de saisine du médiateur + respect du préavis en permettant une rupture immédiate du contrat afin de ne pas maintenir l’apprenti dans des conditions qu’il juge dégradées voir dangereuses.

En l’état du droit antérieur à cet avis du 15 avril de la Cour de cassation, un apprenti constatant des manquements graves de l’employeur à l’obligation de sécurité par exemple, aurait dû se maintenir dans cette situation le temps de saisir le médiateur puis d’observer le préavis instauré par le décret du 24 décembre 2018 (n°2018-1231).

Il faut signaler que la Cour de cassation ne consacre pas la prise d’acte pour les apprentis, elle le mentionne d’ailleurs expressément dans son avis : « l'apprenti peut néanmoins rompre immédiatement le contrat d'apprentissage lorsqu'il invoque des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. »

Cependant le régime qui s’applique en vertu de l’avis ainsi rendu est similaire à celui de la prise d’acte : lorsque l’apprenti constate des manquements graves de l’employeur, il peut rompre le contrat d’apprentissage immédiatement dès lors que les manquements rendent impossible la poursuite du contrat.

Il revient ensuite au juge du fond d’apprécier le degré de gravité des manquements allégués pour allouer les dommages-intérêts afférents à l’apprenti.

 

Sources :

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Audrey PEYNAUD juriste

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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