Dans un arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de Cassation a jugé que :

« aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l’égard d’un salarié est nul ; que le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l’âge et qui demande sa réintégration a droit, lorsque il a atteint l’âge limite visé à l’article 1er du décret n° 2010-105, alors applicable, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu’à cet âge ; que, toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui auquel il a atteint ledit âge. » (Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, n° de pourvoi 17-31.158)

Ainsi, la Cour de Cassation considère que le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit :

  • En principe, après déduction des revenus de remplacement, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction
  • Jusqu’à la date de sa réintégration s’il est encore âge d’exercer sa profession ;
  • Ou jusqu’à la date où il atteint l’âge de retraite prévu par décret s’il a atteint ledit âge ;
  • Mais lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite pour exercer ses fonctions, le salarié a seulement droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite après déduction des revenus de remplacement.

 

En l’espèce, la SNCF avait mis un salarié à la retraite d’office en décembre 2005.

En juillet 2010, le salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en annulation de sa mise à la retraite en raison d’une discrimination fondée sur l’âge.

En mai 2015, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande du salarié aux motifs :

  • Que les dispositions du code du travail prévoyant la nullité d’un acte discriminatoire, en vigueur au moment de sa mise à la retraite, n’étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics ;
  • Que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une discrimination individuelle dans la mise en œuvre du dispositif de mise à la retraite. Ce dernier étant justifié par des motifs de réduction des coûts.

En décembre 2016, dans un premier arrêt de cassation, la chambre sociale avait cassé l’arrêt de Cour d’Appel en jugeant que :

« si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination prohibée, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé soit nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ».

En novembre 2017, la Cour d’Appel de Nîmes, avait statué sur renvoi et avait reconnu que la mise à la retraite d’office du salarié était discriminatoire en raison de son âge.

Néanmoins, elle avait refusé d’annuler cette mise à la retraite en considérant que les dispositions du code du travail prévoyant l’annulation d’une décision discriminatoire de l’employeur n’étaient pas applicables aux établissements publics industriels et commerciaux à la date de la mise à la retraite du salarié.

Le salarié avait alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de Cassation a ainsi fait droit à ses demandes le 22 janviers 2020 en cassant la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes.

Ainsi, un salarié dont la mise à la retraite d’office est discriminatoire en raison de son âge peut prétendre :

  • A l’annulation de sa mise à la retraite ;
  • A sa réintégration s’il est encore en âge d’exercer son travail ;
  • A des indemnités, après déduction des revenus de remplacement, couvrant l’ensemble des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre :
  • Son éviction et sa réintégration, s’il peut être réintégré ;
  • Son éviction et la date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite, s’il a atteint l’âge de la retraite ;
  • Sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite, s’il a effectué une demande de réintégration tardive.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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