L’intérêt au taux légal

Rémunère le retard de paiement d’une somme d’argent.

En matière contractuelle, les intérêts courent à compter de la mise en demeure.

Une condamnation judiciaire au paiement d’une indemnité emporte intérêt au taux légal, même sans demande, en principe à compter du jugement ou de sa signification.

En revanche la capitalisation des intérêts (anatocisme) doit faire l’objet d’une demande judiciaire, et n’est possible que pour des intérêts dus au moins pour une année entière.

 

Article 1231-6 du Code civil : Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1231-7 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article 1343-2 du code civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.