Votre banque peut-elle être tenue responsable si vous perdez de l’argent après avoir effectué des virements vers une plateforme de crypto-actifs ? La Cour de cassation vient de répondre clairement : non, dès lors que la banque agit en qualité de simple prestataire de services de paiement.

  • Les faits : trois virements vers une banque allemande pour investir en crypto

Une cliente avait demandé à sa banque d’exécuter trois virements depuis son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande. L’objectif : réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs. Les sommes représentaient l’intégralité de son épargne.

L’investissement ayant tourné à la perte totale, la cliente a assigné sa banque en dommages et intérêts. Son argument : la banque aurait dû la mettre en garde contre le risque de cet investissement, compte tenu du montant, du caractère inhabituel des opérations et de la localisation à l’étranger du bénéficiaire.

  • La cour d’appel avait donné raison à la cliente

Les juges du fond avaient condamné la banque sur le fondement de la perte de chance de souscrire un autre investissement. Ils retenaient plusieurs indices :

- la multiplicité des transferts portant sur des montants importants ;

- l’engagement de l’intégralité de l’épargne de la cliente ;

- le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement normal du compte ;

- la localisation de la banque destinataire en Allemagne.

Selon la cour d’appel, ces éléments auraient dû « appeler l’attention de la banque » et la conduire à une mise en garde.

  • La Cour de cassation casse : pas de devoir de mise en garde pour un prestataire de paiement

Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la chambre commerciale censure cet arrêt. Le principe est net : « la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé d’anomalies apparentes. Le nombre de virements, le montant et la destination étrangère ne suffisent pas à engager la responsabilité de la banque.

  • Ce que cette décision change pour les victimes de pertes en crypto

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue deux rôles de la banque :

1. La banque prestataire de services de paiement (elle exécute un virement) : elle est soumise au devoir de non-immixtion. Sa seule obligation est de détecter les anomalies apparentes, c’est-à-dire des éléments qui alerteraient un professionnel normalement diligent. Un virement vers l’étranger, même d’un montant élevé, n’est pas en soi une anomalie apparente.

2. La banque conseil en investissement (elle recommande un placement) : elle est alors soumise à un devoir de mise en garde proportionné au profil du client. Sa responsabilité est engagée si elle n’a pas averti un client non averti des risques de perte en capital.

La frontière tient au rôle effectif de la banque dans l’opération. Si elle se contente d’exécuter l’ordre de virement sans avoir été à l’origine de l’investissement, elle n’a pas à juger de l’opportunité de la dépense.

La Cour de cassation avait déjà posé ce principe dans un arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-17.306) : « le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées ».

  • Quand la responsabilité de la banque reste engageable

Cette décision ne ferme pas toutes les portes. La responsabilité de la banque pour des virements liés à des crypto-actifs peut encore être recherchée dans plusieurs cas :

- La banque a elle-même proposé ou recommandé l’investissement (elle bascule alors dans un rôle de conseil).

- Les virements présentaient des anomalies apparentes caractérisées : falsification, usurpation d’identité du donneur d’ordre, incohérence manifeste dans les coordonnées du bénéficiaire.

- Le client est victime d’une fraude (faux conseiller, manipulation) et les indices étaient détectables par la banque au sens de l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier.

- La banque a manqué à ses obligations de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment (art. L. 561-6 CMF), ce qui constitue un fondement distinct.

La difficulté, pour le client qui a perdu son épargne en crypto, est de démontrer que la banque était autre chose qu’un simple exécutant. C’est là que l’analyse du dossier par un avocat spécialisé en droit bancaire prend tout son sens.

Références

Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353

Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306

Article 1231-1 du Code civil

Article L. 133-3 du Code monétaire et financier