La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, deux arrêts portant sur la responsabilité de la société Airbnb en cas de sous-location illicite.


La Cour de cassation devait s’interroger sur la qualification d’hébergeur de la société Airbnb, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

Il faut rappeler que l’hébergeur internet n’est pas responsable civilement des informations stockées par les utilisateurs de ses services et des activités que ce stockage leur permet de mener si :

- il n’a pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite ;

-ou dès le moment où il en prend connaissance, agit promptement pour retirer le contenu illicite.

L’enjeu du litige était donc de savoir si la société AIRBNB pouvait être ou non qualifiée d’hébergeur internet et ainsi, bénéficier de cette exonération de responsabilité.

La Cour de cassation s’est notamment basée sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, point 112, et du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 112) qui définit l’hébergeur comme un simple “intermédiaire”.

Il fournit un service technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données envoyées par les clients.

L’hébergeur internet n’a aucun rôle actif dans le traitement de ces données.

Or, selon la Cour de cassation, il en est tout autre du rôle de la société AIRBNB, laquelle :

  • s’immisce dans la relation entre "hôtes” et “voyageurs”, en leur fixant des règles contraignantes auxquelles ils "doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction" ;
  • exerce une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de la plateforme ;
  • octroie à certains auteurs d’annonces la qualité de “superhost” et en assurant la promotion de leurs annonces.

La Haute juridiction a considéré que, dès lors que la société AIRBNB a connaissance et contrôle les offres déposées sur sa plateforme, elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, et ne peut être qualifiée d’hébergeur.

En conséquence, elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité des hébergeurs et peut être tenue responsable si des internautes utilisent la plateforme airbnb pour de la sous-location illicite.

Les pourvois : Chambre commerciale, financière et économique - pourvois n°23-22.723 et 24-13.163

Les textes : pour la sous-location : article 8 de la loi du 6 juillet 1989  ; pour l’hébergeur internet : article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

Le Cabinet de Maître Hélène GUIBERT est à votre écoute pour tous litiges relatifs aux baux d'habitation (litige AIRBNB, sous-location illicite, loyers impayés, logement insalubre).