Pendant le Covid, l'URSSAF a adressé, spontanément, des notifications d'échéancier au titre de périodes antérieures à certains travailleurs indépendants. Aucune action de leur part n'était nécessaire pour en bénéficier. Le courrier n'indiquait pas que l'absence de refus constituait une acceptation tacite.
A la suite d'une rupture d'échéancier, des cotisants ont contesté le recouvrement des sommes comme étant prescrit.
Il leur a été opposé que l'échéancier constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription. Néanmoins, plusieurs juridictions ont écarté cette analyse dans la mesure où la reconnaissance de dette suppose une demande de délais émanant du cotisant et dépourvue de réserves. Ces deux conditions font défaut s’agissant d’un échéancier institué à l’initiative de l’URSSAF.
A titre d’exemple, la CGSS avait fait signifier une contrainte le 3 avril 2023 au titre des régularisations 2016, 2017 et 2018 dont il a été jugé qu’elles étaient prescrites malgré un échéancier Covid. En effet, outre que la suspension Covid du délai de recouvrement d’un an n’était pas applicable en l’espèce, « le débiteur n’est pas à l’initiative de cet échéancier et celui-ci n’a été suivi d’aucun acte susceptible de démontrer de manière non équivoque qu’il aurait accepté la créance » (CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 29 août 2025, RG n° 24/00476). Dans le même sens, une juridiction a déclaré la mise en demeure du 22 mars 2023 au titre de l’année 2018 prescrite dès lors que « dans son courrier », l’URSSAF « ne fait que proposer spontanément […] un échéancier de paiement et ne vaut donc pas reconnaissance de dette » (TJ Lille, 9 décembre 2025, RG n° 23/02289).
En cas de poursuites de l’URSSAF, il convient de vérifier l’existence d’une prescription et si l’échéancier mis en place constitue ou non une reconnaissance de dette. Votre avocat peut vous accompagner dans votre contestation, ce qui est fortement recommandé en cas d’enjeu financier significatif

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