La clause filet à l'épreuve du contentieux : trois ans de jurisprudence, une ligne qui se dessine
De l'arrêt FNE de 2021 au jugement TA Pau du 3 février 2026 : panorama d'un mécanisme désormais opératoire et grille d'analyse pour le qualifier
Introduction
Pendant longtemps, la clause filet a eu mauvaise presse. Présentée tantôt comme un appendice purement formel destiné à mettre le droit français en conformité avec la directive 2011/92/UE, tantôt, à l'inverse, comme un mécanisme appelé à bouleverser l'instruction des projets sous-seuils, elle souffrait surtout d'un déficit d'illustration contentieuse. On en parlait beaucoup, on l'invoquait peu, et on la voyait encore moins triompher en jurisprudence.
Ce temps est révolu. En l'espace de trois ans, le contentieux de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement s'est densifié, structuré, hiérarchisé. Le Conseil d'État en a posé les contours, plusieurs cours administratives d'appel l'ont éprouvé, et deux jugements de tribunaux administratifs — TA Amiens, 7 octobre 2025, n° 2304076 et, plus récemment, TA Pau, 3 février 2026, n° 2301530 — sont venus en livrer des applications positives notables. La doctrine, jusqu'ici essentiellement descriptive du dispositif, peut désormais s'appuyer sur une véritable matière contentieuse pour en proposer une lecture stabilisée.
C'est l'objet du présent article : non pas commenter une décision isolée, mais dégager la ligne jurisprudentielle qui se dessine, et proposer aux praticiens — avocats, juristes territoriaux, juristes ICPE, services préfectoraux — une grille d'analyse pour qualifier les dossiers à venir. Car la véritable leçon du contentieux 2024-2026 tient en une formule : la clause filet ne sanctionne pas les projets sous-seuils parce qu'ils sont implantés dans un environnement sensible ; elle les rattrape lorsque cette sensibilité se traduit, dans le dossier, par des incidences identifiables, objectivées et suffisamment notables.
L'article s'organise en quatre temps : la généalogie du dispositif (I), la ligne jurisprudentielle 2024-2026 (II), une grille d'analyse opérationnelle (III), et les questions procédurales encore en construction (IV).
I. Genèse et architecture du dispositif
A. L'arrêt fondateur : CE, 15 avril 2021, France Nature Environnement, n° 425424
Tout commence par une lacune structurelle. La nomenclature française de l'évaluation environnementale, telle qu'elle figurait à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, reposait pour l'essentiel sur des critères dimensionnels : taille, capacité, surface, puissance. Ce raisonnement par seuils présentait l'avantage de la prévisibilité. Il avait l'inconvénient, autrement plus sérieux, de laisser passer entre les mailles du filet des projets dont la sensibilité tenait moins à leur ampleur qu'à leur localisation.
Saisi par France Nature Environnement, le Conseil d'État a relevé cette incompatibilité avec la directive 2011/92/UE, dont l'annexe III impose la prise en compte d'autres critères que la seule dimension. Par sa décision du 15 avril 2021, n° 425424, il a annulé partiellement le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 et enjoint au Premier ministre de réviser la nomenclature pour que les projets sous-seuils susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine puissent être soumis à évaluation environnementale.
Cet arrêt a une portée doctrinale qui dépasse son dispositif : il consacre l'idée que la nomenclature n'épuise pas le champ de l'évaluation environnementale. Le critère cardinal demeure celui des incidences notables. La nomenclature n'en est qu'un proxy commode, jamais une réponse exhaustive.
B. Le décret du 25 mars 2022 et l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement
C'est en exécution de cette décision qu'a été pris le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, créant l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement. Le mécanisme mérite d'être restitué dans sa lettre, car il est souvent mal lu.
Le I de l'article dispose que l'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
Trois précisions s'imposent d'emblée.
D'abord, le mécanisme n'emporte pas, en lui-même, soumission automatique à évaluation environnementale. Il déclenche un examen au cas par cas, à charge pour l'autorité environnementale d'apprécier ensuite la nécessité d'une étude d'impact. La clause filet est un dispositif de saisine, pas un dispositif d'évaluation. C'est une distinction que les commentaires les plus rapides oublient parfois.
Ensuite, la saisine peut intervenir selon trois modalités : à l'initiative de l'autorité de première saisine (I et II de l'article R. 122-2-1), à l'initiative du maître d'ouvrage informé par cette autorité (II), ou de la propre initiative du maître d'ouvrage sans intervention préalable de l'autorité (III). Le mécanisme ne prévoit en revanche aucune saisine par les tiers, lacune que la doctrine a très tôt soulignée.
Enfin, le délai imparti à l'autorité de première saisine pour informer le maître d'ouvrage est bref : quinze jours à compter du dépôt du dossier. Ce délai est court, ce qui suppose une analyse rapide mais substantielle des enjeux environnementaux du dossier dès sa réception.
C. La consolidation par le Conseil d'État
Deux décisions ont consolidé l'architecture du dispositif.
Par sa décision du 20 janvier 2023, n° 464129, le Conseil d'État a apporté deux précisions décisives. D'une part, ni les déboisements de moins de 0,5 hectare, ni, plus généralement, les demandes de modification ou d'extension relatives à un projet ne sont exclus du champ de la clause filet. D'autre part, et c'est un point qu'il faut marteler face aux administrations qui invoquent leur pouvoir d'appréciation, l'article R. 122-2-1 institue une obligation, et non une simple option à la charge de l'autorité compétente. Certes, l'activation suppose une appréciation. Mais cette appréciation est juridiquement contrainte dès lors que les éléments du dossier révèlent des incidences notables possibles.
Par ses décisions du 4 octobre 2023, nos 465921 et 467653, le Conseil d'État a validé pour l'essentiel le décret de 2022, en confirmant que la clause filet permet de soumettre à examen au cas par cas des projets qui ne relèvent ni d'une évaluation systématique ni d'un cas par cas au titre de l'annexe à l'article R. 122-2. Il a également censuré le décret en tant qu'il ne prévoyait pas d'exception au principe du silence valant non-opposition à déclaration préalable lorsque le projet, à la suite de la mise en œuvre de la clause filet, se trouvait soumis à évaluation environnementale. Sur ce point précis, le pouvoir réglementaire a tardé à exécuter la décision : il a fallu attendre le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 — sur lequel nous reviendrons en partie IV — pour que l'article R. 424-2-1 du code de l'urbanisme vienne combler la lacune.
L'architecture est désormais stabilisée. Reste à savoir comment le juge l'applique. C'est là, précisément, que la jurisprudence des trois dernières années a livré ses enseignements les plus précieux.
II. La ligne jurisprudentielle 2024-2026 : un standard probatoire exigeant
Trois ans de contentieux permettent de dégager une ligne claire. Pour la lire, le plus efficace est de procéder par contraste : confronter les décisions d'application positive aux décisions de rejet, pour faire apparaître ce qui sépare réellement les deux ensembles. Spoiler doctrinal : la frontière n'est pas tracée par la sensibilité du site, mais par la densité probatoire des incidences.
A. Les applications positives : quand le juge censure l'inaction de l'administration
TA Amiens, 7 octobre 2025, n° 2304076 marque, à notre connaissance, l'une des premières applications positives notables de la clause filet en matière d'ICPE. Le tribunal a annulé une décision préfectorale de non-opposition à une déclaration ICPE portant sur un projet de stockage et de séchage de bois, en jugeant que le préfet aurait dû mettre en œuvre l'article R. 122-2-1 et soumettre le projet à un examen au cas par cas. Le projet relevait pourtant du seul régime déclaratif, mais son implantation au cœur d'espaces protégés justifiait l'activation de la clause. L'enseignement est net : les régimes déclaratifs ne sont pas immunisés contre la clause filet. Aucune simplicité administrative apparente ne dispense l'autorité d'apprécier les incidences notables possibles.
TA Pau, 3 février 2026, n° 2301530 et 2301536, est venu confirmer cette tendance avec une ampleur supérieure. L'affaire concernait la déclaration d'utilité publique d'une aire de grand passage à Bayonne, portant sur 158 emplacements de stationnement de caravanes répartis sur près de 4 hectares, avec création d'équipements techniques, aménagement d'un accès goudronné et installation de réseaux. Le terrain se situait à proximité de l'espace naturel sensible du Habas. Surtout, la haie bocagère et le fourré arbustif présents sur le site constituaient l'habitat de treize espèces, et leur destruction avait déjà nécessité une dérogation espèces protégées du 28 août 2024, mentionnant également la disparition de près de 1 110 m² de milieux favorables au lotier hispide.
Le tribunal a jugé que ces éléments suffisaient à caractériser un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, devant relever de l'évaluation environnementale. L'arrêté préfectoral de DUP a été annulé, étant précisé — réserve méthodologique nécessaire — que cette annulation reposait également sur un second vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain étant situé en commune littorale et le projet constituant une extension de l'urbanisation hors continuité.
L'apport de l'affaire de Pau ne tient pas seulement à l'application positive de la clause filet. Il tient surtout à la densité probatoire sur laquelle repose le raisonnement du juge. Treize espèces identifiées, des habitats caractérisés, et — élément que nous estimons décisif — une dérogation espèces protégées préalable, qui agit comme une véritable « preuve miroir ». Lorsque l'administration reconnaît elle-même, dans une autre procédure, que le projet détruit des habitats d'espèces protégées, il devient difficile de soutenir que le même projet ne présente pas d'incidences notables justifiant une évaluation environnementale. Ce n'est pas la sensibilité du site qui fait basculer le dossier, c'est la documentation administrative et naturaliste de l'atteinte.
B. Les applications négatives : la sensibilité ne suffit pas, il faut la preuve
Le contraste avec les décisions de rejet est éclairant. Cinq affaires méritent d'être relues à cette aune.
CE, 22 octobre 2024, n° 498256, La Véloscénie. Saisi en référé d'un recours dirigé contre des travaux d'enrobage d'une voie verte dans l'Orne, le Conseil d'État a refusé d'y voir un projet justifiant l'activation de la clause filet. Le motif est limpide : il s'agissait de travaux d'entretien ou de grosses réparations, sans modification de la destination de la voie, ni de ses usages, ni de son profil, ni du ballast sur lequel elle reposait. La sensibilité du milieu d'insertion ne suffisait pas, en l'absence d'incidences propres et caractérisées de l'opération sur l'environnement. La leçon : la clause filet n'est pas un instrument de gel des aménagements situés en milieu naturel ; elle suppose une opération qui, par sa nature et ses modalités, soit elle-même susceptible d'incidences notables.
CE, 11 juin 2025, n° 491289. Sur la question d'un système d'assainissement collectif d'une capacité de 800 équivalents-habitants, très inférieure aux seuils de la rubrique 24, le Conseil d'État a validé le rejet par le juge des référés du moyen tiré de l'absence d'activation de la clause filet. La proximité d'une ZNIEFF, à 230 mètres de l'exutoire, ne suffisait pas, à elle seule, à établir une atteinte aux zones de protection ou aux espèces qu'elles abritent — d'autant que la précédente station avait fonctionné sans atteinte établie. La leçon : la proximité d'une zone inventoriée ou protégée n'est pas, en soi, un déclencheur de la clause filet. Il faut établir un lien d'incidence plausible et concret.
CAA Nantes, 4 avril 2025, n° 24NT01693, lotissement Canopée. L'affaire est instructive parce que le terrain présentait pourtant un faisceau d'enjeux significatifs : une prairie, une haie bocagère protégée au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, des zones humides voisines, un espace naturel identifié comme réservoir de la trame verte et bleue. La cour a néanmoins refusé d'imposer la clause filet, en relevant que la mare la plus intéressante n'était pas concernée par l'aménagement, que les haies étaient trop jeunes pour accueillir certains groupes d'espèces, que la haie protégée devait être conservée, que les zones humides n'étaient que potentielles ou partielles, et que les habitats présentaient un enjeu faible ou négligeable selon l'étude produite. C'est, dans l'ordre du contentieux de la clause filet, le miroir presque parfait de l'affaire de Pau : à Nantes, la haie est conservée et les enjeux relativisés par les études ; à Pau, la haie est détruite et les enjeux confirmés par une dérogation espèces protégées.
CAA Paris, 14 mai 2025, n° 24PA01666. À propos de l'abattage des derniers arbres d'un alignement de marronniers, la cour a refusé d'activer la clause filet, en relevant notamment que l'opération comportait la plantation d'un nombre supérieur d'arbres sains et que l'un des marronniers était atteint par des champignons lignivores. Elle a également écarté l'argument tiré d'un projet global plus vaste, faute de lien suffisant entre les phases invoquées. La leçon est double : l'abattage d'arbres n'est pas mécaniquement une incidence notable, et la notion de projet global suppose la démonstration d'un lien réel entre opérations.
CAA Bordeaux, 21 avril 2026, n° 25BX01909, Biometh 32 et CAA Bordeaux, 17 février 2026, n° 25BX01213, Biogazcogne. Sur deux unités de méthanisation déclaratives, la cour a rappelé que le préfet pouvait activer la clause filet à l'occasion d'une déclaration ICPE, mais a écarté les moyens en relevant que les études naturalistes versées au dossier neutralisaient les allégations d'incidences. L'enseignement est précieux pour les pétitionnaires : un dossier soigneusement étayé sur le plan naturaliste constitue le meilleur rempart contre une activation contentieuse de la clause filet.
C. La ligne dégagée : un standard probatoire, dans le cadre du contrôle de l'erreur manifeste
Une ligne se dessine, et elle est cohérente. Le contentieux de la clause filet est, on le sait, structuré par le standard de l'erreur manifeste d'appréciation : c'est sur ce terrain que le juge contrôle l'inaction de l'autorité de première saisine. Cette donnée a longtemps été présentée comme une source de prudence excessive. Le contentieux récent vient nuancer ce diagnostic.
L'erreur manifeste est, dans la matière qui nous occupe, un standard probatoire avant d'être un standard procédural. Le juge ne se contente plus d'un faisceau d'allégations générales sur la sensibilité d'un site. Mais il ne ferme pas pour autant les yeux lorsque le dossier comporte des éléments objectivés : inventaires précis, espèces identifiées, habitats caractérisés, dérogations préalables, destructions documentées. La clé du contentieux n'est donc pas la nature du contrôle, mais la qualité de la démonstration.
Il en résulte une jurisprudence exigeante, mais loin d'être théorique. Loin de l'image d'un mécanisme dormant, la clause filet devient — pour reprendre une formule qui mérite d'être assumée — un véritable outil contentieux opératoire, capable d'emporter l'annulation d'une autorisation, d'une déclaration ou même d'une déclaration d'utilité publique, dès lors que les requérants prennent la peine de transformer une sensibilité écologique générale en atteinte écologiquement documentée.
III. Grille d'analyse opérationnelle
De cette ligne jurisprudentielle se dégage une grille d'analyse que les praticiens — qu'ils défendent un projet ou qu'ils en contestent un — peuvent mobiliser utilement. Quatre critères structurent cette grille.
Le premier critère est celui de la nature et de l'ampleur du projet, indépendamment des seuils. Sous-seuil ne signifie pas insignifiant. Une emprise foncière non négligeable (les 4 hectares de Pau), une artificialisation matérielle des sols, la création d'équipements techniques pérennes, la mise en place de réseaux : ces éléments concourent à caractériser un projet qui, par lui-même, est susceptible d'incidences. À l'inverse, des travaux d'entretien ou de réparation à l'identique, sans modification de la destination ni du profil de l'ouvrage, échappent au mécanisme — c'est précisément ce qu'a jugé le Conseil d'État dans l'affaire de la Véloscénie. La distinction entre opération nouvelle et opération conservatoirestructure ce premier critère.
Le deuxième critère est celui de la sensibilité du site, mais une sensibilité objectivée. Ce point est central, et il est probablement le plus mal compris. La présence d'un espace naturel sensible voisin, d'une ZNIEFF à proximité, d'un réservoir de biodiversité, d'une trame verte et bleue, ne suffit pas. Ces éléments constituent des indices, non des preuves. Pour que la sensibilité bascule dans le champ des incidences notables, elle doit être caractérisée : inventaires naturalistes précis, espèces protégées identifiées sur le site (et non sur la commune ou le secteur), habitats qualifiés, fonctionnalités écologiques documentées. La décision de la cour de Nantes dans l'affaire Canopée est, à cet égard, exemplaire : haie protégée, prairie, zones humides voisines, OAP de trame verte et bleue — tout cela ne suffit pas dès lors que les études versées au dossier relativisent ces enjeux ou démontrent leur conservation.
Le troisième critère est celui de la réalité de l'atteinte. C'est ici que se joue, à notre sens, l'essentiel du contentieux. Le juge distingue désormais nettement la sensibilité conservée de la sensibilité détruite. À Nantes, la haie protégée devait être maintenue ; à Pau, la haie devait être détruite. À Paris, l'abattage des marronniers s'accompagnait d'une plantation compensatoire supérieure ; sur d'autres dossiers, la destruction est sèche. Cette distinction explique pourquoi des projets implantés en milieu sensible peuvent légitimement échapper à la clause filet lorsque les mesures d'évitement sont réelles, et non simplement théoriques. Pour le contentieux, le test est simple : les mesures d'évitement annoncées sont-elles des engagements opposables ou des affichages ?
Le quatrième critère, sans doute le plus original, est celui des éléments probatoires de bascule. Le contentieux récent montre que certains éléments fonctionnent comme des déclencheurs probatoires quasi décisifs. Au premier rang figure la dérogation espèces protégées, qu'elle soit déjà accordée ou en cours d'instruction. Une telle dérogation, par nature, suppose la reconnaissance par l'administration d'une atteinte à des espèces ou à leurs habitats. Soutenir, après cela, que le projet ne présente pas d'incidences notables relève de la contradiction. C'est précisément ce ressort qui a joué dans l'affaire de Pau, et il faut le reconnaître pour ce qu'il est : un véritable effet « preuve miroir », dans lequel une procédure environnementale parallèle vient nourrir le débat sur la clause filet. D'autres éléments peuvent jouer un rôle analogue : étude d'incidences Natura 2000, autorisation loi sur l'eau préalable, autorisation de défrichement, ou encore avis défavorable d'une autorité environnementale sur une opération connexe.
Cette grille, on le voit, n'a rien de mécanique. Elle suppose une analyse contextualisée, dossier par dossier. Elle a néanmoins une vertu décisive : elle permet de sortir du faux débat entre une lecture maximaliste de la clause filet (toute sensibilité environnementale déclenche le mécanisme) et une lecture minimaliste (seuls les dossiers dépassant les seuils sont concernés). La vérité jurisprudentielle se loge entre ces deux pôles, et c'est précisément cette zone intermédiaire qu'il faut savoir cartographier.
IV. Les questions procédurales encore en construction
Au-delà du standard de fond, le contentieux des trois dernières années a fait émerger plusieurs questions procédurales dont la maîtrise conditionne l'efficacité du moyen. Quatre points méritent d'être isolés.
A. Qui doit activer la clause filet ?
L'article R. 122-2-1 fait peser l'obligation d'examen sur l'autorité compétente saisie de la première demande d'autorisation ou déclaration relative au projet. Cette précision, anodine en apparence, est en réalité un piège contentieux. La CAA de Bordeaux, par son arrêt du 8 avril 2025, n° 24BX01649, l'a parfaitement illustré : dans l'affaire jugée, la déclaration ICPE avait été transmise avant la demande de permis de construire ; les requérants ne pouvaient donc reprocher à l'autorité d'urbanisme de ne pas avoir examiné, dans le cadre du permis de construire, l'application de la clause filet. La règle est limpide : le moyen tiré de la clause filet doit viser la bonne décision prise par la bonne autorité.
Conséquence pratique : tout contentieux sérieux suppose la reconstitution chronologique des procédures applicables au projet (déclaration ICPE, permis de construire, déclaration préalable, autorisation loi sur l'eau, autorisation environnementale, DUP, autorisation de défrichement). Une erreur de cible suffit à rendre le moyen inopérant.
B. Comment contester la dispense ?
Lorsque l'autorité environnementale, saisie au cas par cas, dispense le projet d'évaluation environnementale, cette dispense ne peut pas être contestée directement. Telle est la règle rappelée par la CAA de Douai dans son arrêt du 13 novembre 2025, n° 25DA00572 : la décision de dispense présente le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours direct. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion du recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Ce schéma est cohérent avec la jurisprudence administrative classique sur les actes préparatoires, mais il appelle une vigilance procédurale : il ne faut pas attaquer la dispense pour elle-même, il faut l'attaquer par ricochet, dans le cadre du recours contre l'autorisation ou la déclaration finale. La même décision rappelle, par ailleurs, que les allégations générales sur la sensibilité du milieu d'implantation sont insuffisantes — confirmation, sur le plan procédural cette fois, du standard probatoire dégagé sur le fond.
C. Quelle application dans le temps ?
L'article R. 122-2-1 est applicable, en vertu du décret du 25 mars 2022, aux premières demandes d'autorisation ou déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, soit le 27 mars 2022. Deux décisions récentes en ont tiré les conséquences avec netteté : CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 23NC03513, et CAA Bordeaux, 4 novembre 2025, n° 24BX02235.
Les contentieux portant sur des autorisations antérieures à cette date ne peuvent donc invoquer utilement l'article R. 122-2-1. Subsiste, en théorie, la voie d'une invocation directe de la directive 2011/92/UE, mais la CAA de Nancy a rappelé que cette directive ne comportait pas, sur ce point, des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles pour être utilement invoquées directement. La voie est donc étroite, et il convient d'avertir les requérants du risque procédural en présence d'un dossier ancien.
D. L'articulation avec l'urbanisme depuis le décret du 29 décembre 2025
Le dernier point procédural — et non le moindre — tient à l'articulation entre la clause filet et les autorisations d'urbanisme, longtemps source d'incohérence. Pendant plus de deux ans, le code de l'urbanisme avait laissé subsister une situation paradoxale : un projet soumis à évaluation environnementale à la suite de l'activation de la clause filet pouvait néanmoins, en cas de silence de l'administration sur une déclaration préalable, faire l'objet d'une non-opposition tacite. C'était précisément l'incohérence relevée par le Conseil d'État dans sa décision du 4 octobre 2023.
Le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025, publié au Journal officiel du 30 décembre, met fin à cette anomalie. Il crée un nouvel article R. 424-2-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « par exception aux a et b de l'article R.* 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ». Le texte modifie également les articles R. 423-5, R. 423-42 et R. 423-44 du code de l'urbanisme, pour que les récépissés et notifications de modification du délai d'instruction informent le pétitionnaire de cette règle. Les dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter du 31 décembre 2025.
L'apport est considérable. Pour les services instructeurs, il met fin à un risque contentieux latent : la délivrance, par le silence, d'une autorisation que la loi prohibait. Pour les pétitionnaires, il oblige à une vigilance accrue : l'absence de réponse n'est plus un acquiescement implicite, mais un refus implicite, susceptible de recours. Pour les opposants à un projet, il ouvre une voie d'attaque supplémentaire, en permettant de contester une autorisation tacitement obtenue malgré la sensibilité environnementale du dossier.
L'unification, enfin, est presque achevée. Presque, car la chaîne d'autorisations reste fragmentée et ses articulations imparfaites. Le contentieux à venir éprouvera nécessairement ces interfaces, en particulier dans les hypothèses d'autorisations multiples ou successives.
Conclusion
Trois ans après son entrée en vigueur, la clause filet de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement n'est plus un mécanisme purement formel. Elle est devenue un véritable instrument du contentieux de l'évaluation environnementale, avec ses standards, ses lignes de force, ses zones d'incertitude.
La formule de synthèse mérite d'être réaffirmée : la clause filet ne sanctionne pas les projets sous-seuils parce qu'ils sont implantés dans un environnement sensible ; elle les rattrape lorsque cette sensibilité se traduit, dans le dossier, par des incidences identifiables, objectivées et suffisamment notables. La distinction est subtile, mais décisive. Elle dessine la frontière entre une lecture maximaliste de la clause filet, qui en ferait un quasi-veto sur tout projet en milieu naturel, et une lecture minimaliste, qui la réduirait à une faculté discrétionnaire de l'administration.
Plusieurs chantiers restent ouverts. L'harmonisation entre régimes — autorisation environnementale, ICPE, urbanisme, défrichement, loi sur l'eau — gagnerait à être renforcée, tant les autorités de première saisine peuvent diverger d'un dossier à l'autre. La place de la clause filet dans la procédure d'autorisation environnementale unifiée mériterait d'être clarifiée, notamment lorsque plusieurs régimes se cumulent. Enfin, la jurisprudence d'appel, encore peu fournie, va nécessairement monter en puissance dans les mois à venir, à mesure que les premières applications positives des tribunaux administratifs feront l'objet de recours.
Pour les praticiens, la leçon est claire : le contentieux de la clause filet est désormais un contentieux de la preuve. Il appartient aux opposants à un projet de transformer leurs intuitions écologiques en démonstrations documentées ; il appartient aux porteurs de projet et aux administrations de produire en amont les études naturalistes susceptibles de neutraliser les allégations d'incidences. Dans les deux camps, l'amateurisme se paie désormais comptant.
Le cabinet intervient régulièrement en conseil et en contentieux dans des dossiers d'évaluation environnementale, de clause filet, de dérogation espèces protégées et plus largement de contentieux des autorisations soumises à étude d'impact. Il accompagne les collectivités, les porteurs de projet, ainsi que les associations environnementales et les riverains, à toutes les étapes de la procédure.
Cabinet de Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Bibliographie sélective
Textes
- Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014.
- Code de l'environnement, articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1.
- Code de l'urbanisme, articles R. 423-5, R. 423-42, R. 423-44, R. 424-1, R. 424-2, R. 424-2-1, R. 425-32, R. 472-11.
- Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets.
- Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme et soumis à évaluation environnementale.
Jurisprudence
Conseil d'État
- CE, 15 avril 2021, France Nature Environnement, n° 425424.
- CE, 20 janvier 2023, n° 464129.
- CE, 4 octobre 2023, nos 465921 et 467653.
- CE, ord. réf., 22 octobre 2024, n° 498256, La Véloscénie.
- CE, 11 juin 2025, n° 491289.
Cours administratives d'appel
- CAA Bordeaux, 8 avril 2025, n° 24BX01649.
- CAA Nantes, 4 avril 2025, n° 24NT01693.
- CAA Paris, 14 mai 2025, n° 24PA01666.
- CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 23NC03513.
- CAA Bordeaux, 4 novembre 2025, n° 24BX02235.
- CAA Douai, 13 novembre 2025, n° 25DA00572.
- CAA Bordeaux, 17 février 2026, n° 25BX01213, Biogazcogne.
- CAA Bordeaux, 21 avril 2026, n° 25BX01909, Biometh 32.
Tribunaux administratifs
- TA Amiens, 7 octobre 2025, n° 2304076.
- TA Pau, 3 février 2026, nos 2301530 et 2301536.
Doctrine
- Cabinet Gossement Avocats, Étude d'impact : attention à la « clause-filet », 2024.
- Cabinet Gossement Avocats, Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale, janvier 2026.
- Adden Avocats, Enfin le décret introduisant une « clause filet » élargissant le champ d'application de l'évaluation environnementale, 2022.
- Blog Landot Avocats, Urbanisme et environnement : y'a presque plus de trous dans la clause filet, 2023.
- Cabinet Cheuvreux, Une nouvelle tentative de mise en conformité de la procédure d'évaluation environnementale au cas par cas aux projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, 2023.
- Institut de Droit Public des Affaires (IDPA), Décret « clause-filet » du 25 mars 2022 : une réforme nécessaire mais décevante de l'évaluation environnementale, 2022.
- La Gazette des Communes, Évaluation environnementale : un décret prend acte d'une décision du Conseil d'État de 2023 sur la clause-filet, janvier 2026.
- Le Moniteur, Pas d'autorisation d'urbanisme tacite lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, 16 janvier 2026.
- Banque des Territoires, Évaluation environnementale : l'activation de la clause-filet fait obstacle à une autorisation d'urbanisme tacite, janvier 2026.
- Actu-Environnement, Évaluation environnementale : utilisation de la clause-filet pour un projet déclaré d'utilité publique, février 2026.
- Gazette du Palais, Évaluation environnementale : mise en œuvre de la « clause-filet » pour une ICPE relevant du régime de la déclaration, n° 3, 2026.

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