La cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision intéressante faisant notamment application des règles particulières en matière d’Espaces Proches du Rivage au sein du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC) (Cour administrative de Marseille, 12 mai 2025, Commune de Sari-Solenzara n° 24MA00456).
Dans cette affaire, une société a demandé un permis de construire une maison individuelle sur la commune de Sari-Solenzara qui a fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation le 13 décembre 2021.
Le permis a toutefois été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2023.
Deux règles de droit étaient en jeu :
- Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- Les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
Dans un premier temps, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Cet article prévoit que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Il est en outre précisé que : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ».
En application de cet article, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Cela étant, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Il est à noter que le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
Il convient également de replacer cet article dans le contexte particulier de la Corse.
Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC) précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales.
Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :
Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ;
Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.
Le PADDuC prévoit également la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux.
Dans le cas d’espèce, la maison envisagée n’est pas conforme à ces dispositions.
La parcelle s'inscrit dans une zone d'habitat diffus sur un terrain qui ne jouxte qu'une construction isolée au Sud.
Le projet consiste en la réalisation d'une villa individuelle à l'intérieur d'un vaste espace naturel.
De plus, le secteur d’implantation de la construction n’est pas doté de commerces, de services administratifs, de lieux publics, d’équipements urbains ou d’édifices cultuels.
Dès lors, la cour confirme le jugement du tribunal en ce que l’espace considéré ne peut pas être regardé comme un village ou une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisé par le PADDuC.
Aucune construction ne peut donc y être autorisée.
Cette solution est conforme au droit applicable alors même que le terrain est desservi par les réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité.
Et pour cause, il ne s’agit pas d’une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant.
En outre, la parcelle est située à 195 mètres du rivage de la mer séparée par quelques habitations situées en contrebas et la route territoriale qui ne constituent pas des coupures physiques entre la mer et cette parcelle.
Compte tenu notamment de la distance par rapport au rivage de la mer, de la configuration et de la géomorphologie des lieux et des caractéristiques des espaces séparant ce secteur de la mer, cette parcelle doit ainsi être regardée comme s'insérant dans un espace proche du rivage.
En conséquence, il n’est pas possible de se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
En second lieu, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Cet article prévoit que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord ».
En Corse, il est précisé aux termes de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales que : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales ».
Ainsi, une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est :
- D'une part, de caractère limité ;
- D’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent.
Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions de schéma concerné.
Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Pour ce qui concerne les règles applicables aux espaces proches du rivage, le PADDuC, après avoir souligné que tout projet d'extension limitée de l'urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d'urbanisme local, énonce les critères et indices déterminants permettant d'apprécier le caractère limité de l'extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.
En l’espèce, la cour rappelle que le projet s'insère dans un espace proche du rivage, compte tenu notamment de la distance par rapport au rivage de la mer, de la configuration et de la géomorphologie des lieux et des caractéristiques des espaces séparant ce secteur de la mer
De plus, le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village, ni au sein d'une zone déjà urbanisée.
Cette opération, compte tenu de son implantation par rapport aux parcelles bâties et des fonctions et de la sensibilité du site, ne peut être regardée comme caractérisant une extension limitée de l'urbanisation, au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.

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