Les familles recomposées occupent une place croissante dans les successions. Faute d’anticipation, la loi peut conduire à des résultats éloignés de ce que le défunt souhaitait : une protection insuffisante du conjoint survivant, des droits des enfants issus d’une autre union réduits à une longue attente, ou, à l’inverse attribution au conjoint de droits plus limités que ceux que le défunt croyait avoir prévu.

Cet article présente, dans cette configuration, les règles applicables, les tensions qu’elles suscitent et les principaux outils d’anticipation, avec leurs effets concrets.


Ce que la loi prévoit en l'absence de toute disposition

Lorsqu'une personne décède sans testament ni donation au dernier vivant, c'est le code civil qui organise sa succession. Les descendants constituent le premier ordre successoral et priment sur tous les autres héritiers. Le conjoint survivant coexiste avec eux, mais ses droits légaux sont strictement encadrés.

Les droits légaux du conjoint en présence de descendants

Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant reçoit, en présence de descendants communs:

  • soit un quart (1/4) de la succession en pleine propriété
  • soit la totalité de la succession en usufruit

Ce choix lui appartient. L'usufruit total permet de rester dans le logement et de percevoir les revenus des biens jusqu'au décès ; les enfants, nus-propriétaires, récupèrent alors la pleine propriété au décès du survivant. En présence d’enfants communs et dans un monde idéal, ce serait l’option la plus satisfaisante, mais c’est faire fi de la réalité des familles. (mésentente, faible revenu du conjoint survivant notamment.)

Cette option immobilise la totalité du patrimoine successoral, parfois pendant des décennies, et laisse au nu propriétaire la charge de l’entretien et des réparations d’un patrimoine avec des revenus largement amputés du fait du décès. Elle s’exerce au détriment des enfants qui ne peuvent pas disposer des biens dont ils sont théoriquement propriétaires, mais sans avoir à supporter autre chose que les grosses réparations[1] et sans que l’usufruitier puisse les y contraindre.

Le cas particulier des enfants d'une autre union

Lorsque le défunt laisse des enfants issus d'une autre union que celle avec le conjoint survivant, l'option légale de l'usufruit total disparaît. Le conjoint ne peut recevoir que le quart en pleine propriété (art. 757 al. 2 C. civ.). La présence d'un seul enfant non commun suffit à supprimer le droit d'option.

La raison est explicite : la loi protège les enfants d'un premier lit contre le risque de voir leur héritage immobilisé au profit d'un beau-parent avec lequel ils n'ont aucun lien de filiation. Mais cela revient aussi à permettre une dilution d’un actif parfois construit avec un précédent conjoint au profit d’un tiers.

Exemple : un homme remarié, père de deux enfants d'un premier mariage et d'un enfant commun avec sa seconde épouse, décède sans disposition. Son patrimoine s'élève à 800 000 €. La seconde épouse reçoit 200 000 € en pleine propriété (1/4). Les trois enfants se partagent les 600 000 € restants, soit 200 000 € chacun. Qu’importe si le patrimoine est en indivision avec la première épouse ou avec les frères et sœurs du de cujus.

Le droit au logement : une protection renforcée depuis 2006

La loi du 23 juin 2006 institue en faveur du conjoint survivant un droit à la jouissance gratuite pendant un an du logement occupé à titre de résidence principale, ainsi que des meubles le garnissant. Ce droit temporaire est d'ordre public : aucun testament ne peut le supprimer.

Au-delà de cette première année, le conjoint bénéficie d'un droit viager d'habitation et d'usage sur le logement principal. Depuis la loi du 23 juin 2006, ce droit viager est « semi » d'ordre public seul un testament authentique peut écarter ce droit. Un testament olographe ne suffit pas.

Ce droit viager s'impute sur la valeur des droits successoraux du conjoint, réduisant d'autant ce qu'il reçoit par ailleurs en pleine propriété et ne lui laissant parfois pas de quoi entretenir le bien.

La réserve héréditaire et la quotité disponible spéciale entre époux

La réserve : le plancher intouchable des enfants ?

Les enfants, qu'ils soient issus du mariage actuel ou d'une précédente union, sont des héritiers réservataires. La fraction qui leur est réservée ne peut être entamée par aucune libéralité, qu'elle prenne la forme d'un testament ou d'une donation.

Nombre d'enfants

Réserve globale

Quotité disponible ordinaire

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

2/3

1/3

3 enfants et plus

3/4

1/4

En présence de trois enfants, le défunt ne peut disposer librement que d'un quart de son patrimoine au titre de la quotité disponible ordinaire.

La quotité disponible spéciale entre époux : le plafond majoré à condition d’anticiper

La loi autorise les époux à s'avantager mutuellement au-delà de ce qui serait possible pour un tiers, grâce à la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 C. civ.). En présence de descendants, le conjoint peut ainsi recevoir, au choix du disposant ou du survivant :

  • la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
  • 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
  • la totalité des biens en usufruit

C'est un avantage réel pour le conjoint, et un désavantage corrélatif pour les enfants réservataires, dont la part se trouve grevée d'un usufruit qui ne s'éteindra qu'au décès du survivant y compris en présence d’enfant d’un autre lit.

Dans les familles recomposées, cette situation est fréquemment source de conflits entre le conjoint survivant et les enfants d’une autre union, qui vivent mal d'être contraints d'attendre pendant des années l'extinction d'un usufruit au profit d'un beau-parent, surtout quand celui-ci est plus jeune qu’eux. Le seul moyen de mettre un terme à cet usufruit est de le capitaliser ; si l’usufruitier est très jeune, c’est la double peine : leur réserve peut alors être réduite à une peau de chagrin.

Les outils disponibles : leurs effets réels

Anticiper est possible. Plusieurs outils permettent d'organiser la transmission. Chacun a des effets sur le conjoint et sur les enfants qu'il faut comprendre pour choisir celui qui est adapté à la situation de sa famille.

Testament et donation au dernier vivant : même combat, mêmes limites

Le testament et la donation entre époux permettent l'un comme l'autre de transmettre la quotité disponible spéciale entre époux, c'est-à-dire de porter les droits du conjoint au maximum légal autorisé en présence de descendants. Mais, plutôt que de laisser librement ce choix au survivant, il est possible de l’organiser dans la donation pour faire coïncider la prévision avec votre volonté réelle et votre situation familiale.

Le testament comme la donation au dernier vivant (donation de biens à venir) sont librement révocables à tout moment, sans en informer le conjoint. La donation de biens présents est en revanche irrévocable depuis le 1er janvier 2005.

Ces deux outils ont la même limite : si vous n’exercez pas l’option, laissée par l’article 1094- du code civil, le survivant l’exercera pour vous, et ce ne sera pas forcément ce qui avait été envisagé.

Il ne faut pas oublier que le disponible spécial n’exclut pas la vocation légale. Si vous avez pris le temps de gratifier votre conjoint avec certains biens et l’organiser ce qui lui revient, il reste possible de le priver de sa vocation légale. Exhéréder n’est pas forcément répudier. Le priver de cette dernière, c’est seulement éviter que ce que vous avez prévu ne s’ajoute à ses droits légaux

Exemple : vous avez prévu de lui laisser l’usufruit de votre maison et de votre portefeuille ; si vous ne l’exhérédez pas de son quart en pleine propriété, le conjoint pourra encore revendiquer 1/4 des biens composant votre succession, dans la limite de la quotité disponible spéciale (1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit).

Le choix entre testament et donation au dernier vivant est donc moins une question de droits accordés qu'une question de stratégie : révocabilité souhaitée, moment de la rédaction, cohérence avec les autres dispositions patrimoniales.

L'adaptation du régime matrimonial : des possibilités graduées

Le régime matrimonial est un autre levier, moins utilisé faute d'anticipation. Il ne s'agit pas nécessairement d'adopter une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, mais de prévoir, dans le régime matrimonial, ce qu’il adviendra de certains biens en cas de dissolution par décès. Les possibilités sont graduées :

  • Apport en communauté de certains biens seulement : le défunt peut faire entrer dans la communauté des biens déterminés (un immeuble, des valeurs mobilières), ce qui permettra au conjoint de récupérer la moitié vous revenant lors du décès et hors succession. Couplé à une clause de prélèvement préférentiel ou d’attribution de la communauté, cela permet de déterminer ce que doit recevoir le conjoint sur les bien communs ou apportés à la communauté.
  • Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale : le conjoint récupère l'intégralité du patrimoine commun hors succession. C'est la solution la plus protectrice pour le conjoint, mais aussi la plus lourde de conséquences pour les enfants, notamment communs, qui ne reçoivent rien au premier décès et se verront taxés sur l’intégralité du patrimoine au décès du survivant sans bénéficier de l’abattement de 100.000€ par enfant au décès du prémourant. En présence d'enfants issus d’une précédente union, l'article 1527, alinéa 2 leur ouvre une action en retranchement à leur seul profit.

Chaque option doit être pesée en fonction de la composition familiale, de la nature des biens, et de l'équilibre souhaité entre protection du conjoint et préservation des droits des enfants. Il n'existe pas de solution universelle.

Ce qu'il faut retenir

Le code civil ne connaît pas votre famille. Il a prévu ce qui arrive le plus souvent, pas ce qui vous arrive à vous. Il ignore que votre conjoint a vingt ans de moins que vos enfants. Il ignore que votre maison appartenait à votre premier mariage et que vos enfants y ont vécu avec votre autre époux. Il ignore que vos enfants d’un premier lit et votre nouveau conjoint ne se sont jamais parlé.

Face à cette indifférence légale, les outils existent. Mais ils supposent d’avoir tranché: qui protéger, à quelle hauteur, sur quels biens, au détriment de qui. Ce sont des questions inconfortables. Elles ont pourtant une vertu : posées de votre vivant, elles vous appartiennent. Non posées, elles seront réglées après votre décès par des héritiers qui n’ont pas les mêmes intérêts, devant un notaire ou un juge qui ne vous a jamais connu.

Une famille recomposée ne se règle pas par défaut.

 

Maître Magali GIBERT

Avocate au Barreau de Paris - Spécialiste en Droit de la famille, des personnes et de leurs patrimoines

Chargée d'enseignement à Paris 12- UPEC

https://mgibert.fr/

 


[1] Art 606 du code civil Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.