Le CE contredit la CAA de Paris qui n'avait accepté la déductibilité de cette perte de change qu'à hauteur de 5 % (par symétrie avec le dividende exonéré à 95 %).

Pour le CE :

"4. [...] en cas de distribution de dividendes ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, cette application intervient au titre de l'exercice de la société bénéficiaire au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant. Elle donne lieu au retranchement du bénéfice net total de cette société du montant des dividendes distribués, tel qu'il a été arrêté par la décision de distribution, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. Dans l'hypothèse d'une décision de distribution de dividendes libellés en monnaie étrangère, est sans incidence sur l'application de ce régime la circonstance que la contre-valeur en euros de ces dividendes aurait varié, en raison de l'évolution du cours de cette monnaie, entre la date à laquelle la distribution a été décidée et celle à laquelle les dividendes ont été payés. Une telle circonstance conduit, indépendamment de l'application du régime des sociétés mères, à la constatation d'une perte ou d'un gain de change au titre de l'exercice au cours duquel les dividendes ont été payés, cette perte ou ce gain étant, en application des règles comptables, auxquelles aucune règle fiscale ne déroge sur ce point, pour la première intégralement déductible du résultat de cet exercice et pour le second intégralement compris dans ce résultat.

[...]

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en n'admettant la déduction de la perte de change qu'à concurrence de la quote-part de frais et charges, alors que cette perte de change était intégralement déductible, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit."

Nous ne pouvons que saluer cette décision, laquelle remet l'église au milieu du village de la connexion fiscalo-comptable !

Source : CE, 25 juillet 2025, n° 487722.

Liern vers la décision ici.