Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 septembre 2025. L'arrêt tranche plusieurs questions nées d'une liquidation judiciaire et d'un licenciement économique. Un salarié, recruté le 12 septembre 2018 comme ouvrier, a été licencié le 28 janvier 2020 après l'ouverture, le 14 janvier 2020, de la liquidation. La cessation des paiements avait été fixée au 14 juillet 2018, si bien que l'embauche est intervenue en période suspecte.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 19 novembre 2021, a refusé la nullité du contrat, jugé le licenciement justifié, et alloué la seule indemnité légale de licenciement. Il a débouté le salarié des demandes relatives aux salaires, aux congés payés et au préavis. Un appel a été interjeté le 13 janvier 2022.

Devant la cour, le salarié sollicite des rappels de salaire, l’indemnité de congés payés, l’indemnité de préavis, et la remise des documents. Le liquidateur invoque la nullité du contrat conclu en période suspecte et conteste le bien‑fondé comme le montant des créances. L’organisme de garantie des salaires discute l’étendue de sa garantie et, subsidiairement, le quantum.

La question porte d’abord sur l’application de l’article L 632-1 du code de commerce aux contrats de travail conclus en période suspecte. Elle intéresse ensuite la preuve du paiement des salaires, le droit au salaire en cas de mise à disposition, les congés payés, l’indemnité de préavis hors adhésion à un CSP, et la garantie légale lorsque la rupture intervient après la liquidation. La cour confirme le refus de nullité, accorde un rappel pour octobre 2019, refuse les salaires ultérieurs, et alloue l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle retient l’indemnité de préavis, faute d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et admet la garantie légale des créances de rupture.

 

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