Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, la juridiction tranche la validité d’un licenciement pour inaptitude et l’étendue des obligations de sécurité et de reclassement. L’affaire naît d’une embauche comme secrétaire en 2016, suivie d’un arrêt maladie en 2018, puis d’un avis d’inaptitude en 2019 mentionnant une possible affectation dans un autre environnement géographique.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée conteste la rupture. Le conseil de prud’hommes rejette ses demandes en 2021, puis la Cour d’appel de Paris est saisie en 2022 pour infirmer ce jugement et statuer sur des indemnités de rupture et de responsabilité.

La salariée impute son inaptitude à une dégradation de ses conditions de travail et invoque une modification unilatérale de ses fonctions. L’employeur soutient avoir agi dans le cadre du pouvoir de direction, avoir répondu aux alertes et respecté les exigences légales de prévention et de reclassement.

La Cour rappelle le cadre normatif de l’obligation de sécurité: « Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Elle énonce encore que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». S’agissant du reclassement, elle fixe le standard probatoire: « Il appartient à l’employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu’il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l’entreprise d’abord, puis, lorsque celle-ci appartient à un groupe, auprès des autres sociétés du groupe. » Elle confirme enfin le jugement et retient la cause réelle et sérieuse.

 

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