Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, la juridiction statue, sur déféré, sur l'irrecevabilité d'un appel formé contre un jugement prud'homal. Le litige naît d'une contestation de la rupture du contrat de travail, rejetée par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2024. La salariée a interjeté appel les 30 septembre et 2 octobre 2024, après notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel forclos le 20 mars 2025. L'appelante invoquait des irrégularités de distribution, tenant à une intervention de la gardienne, à l'absence de cachet postal, et à un suivi en ligne lacunaire, pour obtenir l'annulation de la notification. L'intimée opposait l'avis de réception signé et la régularité de l'acheminement, afin de faire constater la tardiveté de l'appel.

La question posée à la Cour tenait au point de départ du délai d'appel lorsque la notification est faite par le greffe par voie postale, et à la valeur probatoire de l'avis de réception signé au regard d'irrégularités alléguées de remise. La Cour confirme l'ordonnance, en rappelant le principe selon lequel le délai court de la réception effective. Elle énonce que « Il résulte des textes précités, que si le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, la date de cette notification, lorsqu'elle est opérée par voie postale, est celle de la réception de la lettre ». Elle précise encore que « Il a été jugé que la preuve de la remise au destinataire résultait de la signature de l'avis de réception par l'intéressé ». L'analyse se concentre d'abord sur l'ancrage légal du dies a quo, puis sur l'examen des preuves de remise et leurs incidences pratiques.

 

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