La Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025, statuant sur déféré, confirme une ordonnance de caducité prononcée au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Le litige porte sur la portée du délai d'un mois imparti pour la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué. L'enjeu réside dans la prise en compte d'arguments tirés des congés, de la confraternité et de l'absence de préjudice allégué.
Un jugement prud'homal de Bobigny du 17 septembre 2024 a été frappé d'appel le 14 novembre 2024, ouvrant la procédure devant la cour. Invité le 31 décembre 2024 à faire signifier la déclaration d'appel, l'appelant a procédé à la signification le 3 février 2025. Des échanges préalables avec le conseil adverse sont restés infructueux, avant la saisine d'un commissaire de justice le 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Un déféré a été formé le 27 mars 2025, aux fins d'annulation de la caducité et de poursuite de l'instance d'appel. L'appelant invoquait des difficultés d'accès au RPVA durant les fêtes, la loyauté procédurale, l'absence de préjudice et le respect du délai de l'article 908. L'intimée sollicitait la confirmation et une indemnité au titre de l'article 700, invoquant une tardiveté manifeste et un surcroît de diligences défensives.
La question était de savoir si la signification accomplie trois jours après l'expiration du délai pouvait échapper à la sanction légale. L'article 902 prévoit expressément: « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis ». La cour confirme la caducité, retenant notamment que « les avis du greffe sont remis aux avocats des parties par voie électronique » et que « Il importe peu que le dépassement du délai de 3 jours n'ait prétendument causé aucun préjudice à la partie adverse ». Elle ajoute enfin: « Enfin, le fait que les conclusions d'appelant aient été remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'efface pas la caducité encourue sur le fondement de l'article 902 en raison de la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel ».
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