Cour d'appel de Reims, chambre sociale, 10 septembre 2025. Saisie d’un déféré contre une ordonnance de la conseillère de la mise en état ayant retenu la caducité d’une déclaration d’appel. Le litige naît à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes de Charleville‑Mézières du 27 juin 2024, frappé d’appel le 2 août 2024. Dans ses écritures d’appel, l’appelante a, en tête de conclusions, indiqué des éléments d’identification différents de ceux figurant dans la déclaration d’appel, tandis que le dispositif visait les prétentions liées au jugement entrepris.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré l’appel recevable mais caduque, tout en statuant sur des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’appelante a formé déféré pour voir écarter la caducité et réformer les mesures accessoires. L’intimé a conclu à la confirmation et sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700, ainsi que les dépens.
La question posée à la Cour d’appel de Reims tenait à la sanction procédurale attachée à une discordance d’identification dans les conclusions d’appelant. Plus précisément, une erreur de dénomination et de références d’immatriculation, qui ne prête pas à confusion sur le titulaire du recours, peut‑elle entraîner la caducité de la déclaration d’appel. La cour répond négativement en qualifiant l’irrégularité d’erreur matérielle insusceptible d’altérer l’instance. Elle juge en effet que « L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel mais confirmé en ce qu’elle l’a déclaré recevable, ce chef de dispositif n’étant pas critiqué », puis « Juge que la déclaration d’appel n’est pas caduque ». L’analyse du raisonnement adopté éclaire d’abord le sens de la décision, avant d’en apprécier la valeur et la portée pratique.
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