La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2025, statue sur la validité d'un licenciement motivé par la désorganisation de l'entreprise. Une salariée, engagée en 2015 et accidentée en 2017, est de nouveau absente pour maladie à compter du 27 décembre 2018. L'employeur rompt le contrat par lettre du 4 juillet 2019, invoquant la nécessité d'un remplacement définitif au regard des contraintes d'activité. La salariée demande la nullité en raison de la suspension issue de l'accident du travail et invoque une irrégularité de convocation à l'entretien préalable. Le Conseil de prud'hommes de Toulon, 5 mars 2021, juge la rupture valable et rejette les demandes indemnitaires. Devant la cour, l'appelante sollicite des dommages pour licenciement nul et, subsidiairement, pour irrégularité, outre préavis et congés afférents. La cour confirme pour l'essentiel, écarte la nullité, retient la cause réelle et sérieuse et déboute de l'irrégularité. Elle énonce notamment: « Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de la suspension du contrat pour accident de travail au temps du licenciement, c'est-à-dire plus de deux ans après sa reprise effective. » La question posée réside dans l’articulation entre suspension consécutive à l’accident et reprise, puis dans l’exigence probatoire de la désorganisation. Se greffe l’appréciation du grief procédural tiré de la convocation et la détermination des conséquences pécuniaires liées aux frais irrépétibles.

 

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